Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/161: Revisione parziale dell'ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) · 25 pagine
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Révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance (OS)
dans leur intérêt et sous leur propre responsabilité.
Les conditions minimales pour la prise en compte sont légèrement renforcées. Il était nécessaire de les compléter au moyen de l’al. 2 du fait de la conception toujours plus innovante des instruments de capital amortisseurs de risque. Cette disposition permettra de définir des conditions supplémentaires qui paraissent utiles au maintien de la qualité des instruments (par ex. report obligatoire d’intérêts, report d’intérêts non cumulatif, duration, majoration des taux [selon des phases de taux définies], possibilités de remboursement en actions). Pour éviter les incertitudes du marché lors de l’émission d’instruments, l’al. 2 comporte en outre une clause de garantie des droits acquis.
A l’instar de l’ordonnance actuelle, le nouvel al. 3 définit les limites régissant la prise en compte des instruments de capital amortisseurs de risque dans les fonds propres selon la solvabilité I.
L’al. 4 est nécessaire car les instruments amortisseurs de risque peuvent être désormais pris en compte dans le capital cible également, et non pas uniquement dans le capital porteur de risque comme jusqu’à présent. La limitation de la prise en compte des instruments amortisseurs de risque comprend deux niveaux: celui de l’art. 22a, al. 4, qui s’applique en premier, puis celui des art. 47 et 49 (capital porteur de risque). Il appartient aux praticiens de la surveillance de définir les modalités, en particulier la question de savoir s’il faut se référer aux valeurs nominales ou aux valeurs proches du marché.
Art. 23 à 26 et art. 33 à 36
Ces dispositions sont abrogées du fait du passage au SST.
Art. 37, al. 1, let. h et al. 2, let a
Ces dispositions concernent l’assurance sur la vie et la réassurance sur la vie et sont abrogées en raison du passage au SST.
Art. 37, al. 2, let. d
Cette disposition utilise la nouvelle terminologie selon l’art. 22a, et adapte également le renvoi.
Art. 37, al. 3, let. a
Cette disposition est devenue obsolète avec l’entrée en vigueur du nouveau droit comptable du Code des obligations (CO, RS 220) le 1er janvier 2013. L’art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e, CO dispose que les propres parts du capital doivent être inscrites en diminution des capitaux propres. Cette règle ne s’applique pas aux actions détenues pour des tiers. Celles-ci doivent être indiquées distinctement en tant qu’actifs (placements pour le compte et au risque de tiers), et des provisions distinctes doivent être constituées dans les capitaux étrangers.
Art. 39
La teneur de l’art. 39 a été transférée dans le nouvel art. 22a.