Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/161: Revisione parziale dell'ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) · 25 pagine
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Révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance (OS)
Ainsi, les provisions pour fluctuations ne jouent aucun rôle déterminant en assurance-vie. Les règles importantes applicables aux différents types de provisions figurent dans les sections correspondant à chacune des branches.
L’al. 3 reprend mot pour mot la disposition de l’actuel al. 4. La FINMA est investie de la compétence d’édicter les règles applicables au genre et au volume des provisions, de même qu’à leur constitution et à leur dissolution.
L’al. 4 correspond à l’actuel al. 3.
Art. 55
La modification du titre précise le contenu de la disposition en indiquant quelles sont les provisions techniques prises en compte pour le calcul du débit de la fortune liée.
Les provisions techniques se subdivisent en trois catégories. La let. c permet aux entreprises de constituer des provisions qui ne sont pas prises en compte dans le débit de la fortune liée.
L’énumération des diverses catégories de provisions a été abandonnée puisque la let. a la contient déjà implicitement. L’exigence de provisions techniques suffisantes (art. 54, al. 1, et art. 55, let. b) est censée suffire.
Art. 56
Cette disposition régit le calcul du débit de la fortune liée.
L’al. 1, let. b, consacre la pratique actuelle de la FINMA selon laquelle tous les engagements d’assurance envers les preneurs d’assurance doivent être pris en compte dans la fortune liée. Le terme de preneur d’assurance doit être interprété au sens large (comme à l’art. 1 LSA, But du droit de la surveillance) et inclut donc les assurés et leurs ayants droit. Il s’agit non seulement des preneurs actuels mais aussi des preneurs futurs (primes payées
d’avance) ou d’anciens preneurs (prestations non encore versées).
L’al. 2 définit les postes qui peuvent être déduits des provisions techniques et qui, par conséquent, réduisent le débit de la fortune liée.
Art. 57, al. 2
La suppression de l’al. 2 est liée aux changements apportés à l’art. 77, al. 2 et 4. Il doit être possible de distinguer deux fortunes liées si l’entreprise d’assurance le souhaite ou si la FINMA l’exige.
Art. 58
Du fait de l’abandon de la limitation du calcul à des méthodes prospectives pour la constitution de provisions techniques, la fin de la phrase de l’al. 1 devient superflue. Au reste, ces dispositions sont harmonisées avec celles du nouvel art. 55.
Les provisions techniques visées à l’art. 55, al. 1, let. b et c, doivent être déterminées après prise en considération de tous les contrats (pertinents).