Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/91: Revisione totale dell'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili · 14 pagine
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Référence du dossier : BAZL / 042.32-00005/00034
tance horizontale » et qu’il ne renvoie plus à l’art. 38 mais à l’art. 18. D’autres adaptations d’ordre purement rédactionnel ont été réalisées. L’al. 3 est nouveau et vise à clarifier la pratique actuelle.
L’art. 1 de l’ORA actuellement en vigueur consacré aux définitions d’expressions sera abrogé avec la présente révision puisque l’essentiel des définitions utiles figurera à l’art. 2 du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012. Ce dernier ne définit toutefois pas l’expression « région de contrôle terminale »
(Terminal Control Area, TMA) raison pour laquelle sa signification est précisée à l’al. 4.
Art. 22 Vols effectués de nuit selon les règles de vol à vue (actuellement : art. 43)
L’al. 1 porte sur les infrastructures requises en cas de vol de nuit. Le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 et plus particulièrement la règle SERA.5005, point c) ne traitent pas de cette question. La disposition nationale actuellement en vigueur reste donc applicable.27
Les vols VFR de nuit sont en principe effectués dans des conditions de visibilité au moins égales à celles qui sont spécifiées à la règle SERA.5001 (tableau S5-1). La règle SERA.5005, point c) confère toutefois aux autorités compétentes une certaine liberté dans la définition des conditions applicables à ce type d’opérations (« Si l’autorité compétente le prescrit […] »). Il y a lieu de conserver la réglementation de l’art. 43, al. 2 ORA actuellement en vigueur, ce que permet d’ailleurs la règle SERA.5005, point c) 3) v). Les cas particuliers énumérés à l’al. 3 (actuellement : al. 2, 2e phrase [liste non exhaustive]) sont calqués sur la formulation de la règle SERA.5005, point c) 4).
Conformément à la règle SERA.5005, point c) 2), l’al. 4 prescrit en Suisse les communications bilatérales. Une mention explicite dans l’ORA est nécessaire car, comme on l’a dit, cette condition ne s’applique que sur décision de l’autorité compétente.
L’al. 5 reprend intégralement l’al. 4 de l’art. 43 ORA actuellement en vigueur.
Art. 23 Hauteurs minimales de vol en vol VFR (actuellement : art. 44)
Le règlement d’exécution(UE) n° 923/2012 prévoit des hauteurs minimales de vol différentes pour les vols VFR selon que ceux-ci ont lieu de nuit ou de jour (règle SERA.5005, points f) et c) 5)). Les autorités nationales sont libres d’introduire des hauteurs minimales pour les vols VFR de nuit (règle SE-RA.5005 point c), phrase introductive « Si l’autorité compétente le prescrit […] »). La nouvelle mouture de l’ORA maintient le statu quo et ne prévoit pas d’instaurer des valeurs différenciées (jour/nuit) pour les vols VFR en Suisse. Pour les hauteurs minimales de vol (nuit et jour), on renverra donc à la règle SERA.5005 point f).
Les dérogations prévues aux al. 2 et 3 sont admises par la règle SERA.5005 point f) (« […] ou sauf autorisation de l’autorité compétente […] »). Ces alinéas sont identiques aux al. 2 et 3 de l’art. 44 ORA actuellement en vigueur.
Art. 24 Transpondeur en vol VFR (nouveau, actuellement réglé à l’appendice 2)
Actuellement, les prescriptions relatives à l’emport d’un transpondeur figurent à l’appendice 2 ORA. Par souci de clarté, il est prévu qu’elles fassent l’objet de plusieurs articles distincts et soient intégrées dans le corps de l’acte.
27 Voir aussi note 12 10/14 *COO.2207.111.2.847515*