Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/91: Revisione totale dell'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili · 14 pagine

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Référence du dossier : BAZL / 042.32-00005/00034

Dans le cadre d’un programme développé par Eurocontrol, plusieurs pays membres de la CEAC, dont la Suisse, réglementent depuis longtemps l’emport et l’utilisation d’un transpondeur mode S dans leurs espaces aériens.

Aux termes de la publication d’information aéronautique Suisse, depuis le 31 mars 2005, tous les aéronefs exploités au titre de la circulation aérienne générale selon les règles de vol aux instruments dans l’espace aérien suisse doivent être équipés d’un transpondeur mode S répondant aux normes internationales (voir AIP Suisse, GEN 1.5, ch. 2 ; pour les exigences techniques, se reporter au commentaire de l’art. 24, al. 1 supra). Les prescriptions de l’ORA relatives au transpondeur sont actuellement lacunaires et peuvent être interprétées de plusieurs façons. Le nouvel art. 24 formalise et transpose au niveau de l’ordonnance la réglementation en matière de transpondeur communiquée il y a plusieurs années de cela dans la publication d’information aéronautique.

Le règlement d’exécution (UE) n° 1207/2011 fixant les exigences relatives à la performance et à l’interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen exigera l’emport d’un transpondeur S de niveau 2 au moins pour les vols selon les règles de vol aux instruments. Cette exigence harmonisée devra être mise en œuvre à l’échelle de l’UE à partir de fin 2017 seulement pour les aéronefs certifiés avant 2015. D’ici là, les exigences nationales restent applicables. Pour la Suisse, il s’agit de l’art. 26 ORA.

La formulation retenue à l’al. 1 : « […]Les aéronefs qui utilisent l’espace aérien suisse pour y effectuer des vols selon les règles de vol à vue ou font appel à des services fournis par le service suisse de la navigation aérienne [...] » vise à signifier que ces exigences relatives à l’utilisation de l’espace aérien s’appliquent dans les zones et régions où Skyguide fournit des services de navigation aérienne, y compris dans les espaces aériens délégués. Ce principe s’applique déjà pour les vols IFR circulant dans l’espace aérien du sud de l’Allemagne supervisé par Skyguide, en vertu d’une ordonnance allemande (Verordnung über die Flugsicherungsausrüstung der Luftfahrzeuge [FSAV]).

S’agissant des exigences en matière de qualité des données visées à l’al. 3, on renverra au commentaire de l’art. 24, al. 6 supra.

Art. 27 Abrogation d’un autre acte (actuellement : art. 53)

Le présent projet est un projet de révision totale de l’ORA qui implique l’abrogation de l’ORA du 4 mai 1981.

Art. 28 Entrée en vigueur (actuellement : art. 54)

L’entrée en vigueur est prévue pour le 1er février ou le 1er mars 2015.

Appendice : Utilisation des classes d’espace aérien en Suisse (actuellement : Appendice 2)

Aux termes de la règle SERA.6001, les Etats définissent l’espace aérien en fonction de leurs besoins. Il est prévu que l’utilisation des classes d’espace aérien en Suisse reste définie à l’appendice ORA (voir aussi art. 3 ORA). Il est prévu que la Suisse continue d’utiliser les classes d’espace aérien C, D, E et G.

Les domaines d’utilisation rattachés aux espaces aériens des classes C et D sont identiques à ceux actuellement en vigueur. En revanche, le domaine d’utilisation de la classe d’espace aérien E a été revu. Au lieu de désigner chaque région et hauteur, on spécifie pour simplifier et par souci de clarté

13/14 *COO.2207.111.2.847515*