Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/91: Revisione totale dell'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili · 14 pagine
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Référence du dossier : BAZL / 042.32-00005/00034
L’art. 28, al. 1, let. d ORA actuellement en vigueur sera remplacé par la règle SERA.4001 point b) 5. Cette dernière stipule que le dépôt d’un plan de vol est normalement obligatoire pour les vols transfrontaliers quel que soit le type d’aéronefs (peu importe qu’un atterrissage ait lieu ou non). La règle SERA prévoit toutefois que les Etats concernés peuvent en disposer différemment. Dans cet esprit, l’OFAC envisage de nouer des contacts avec les pays voisins afin clarifier l’application de cette prescription pour les planeurs et les ballons (voir également le commentaire de l’art. 14a, Laissez-passer pour vols de distance).
Art. 13 Teneur du plan de vol (actuellement : art. 27)
La règle SERA.4005 point a) délègue aux Etats le soin de définir la teneur du plan de vol. Certes,
cette disposition propose une liste d’éléments constitutifs du plan de vol mais pour autant que ces éléments soient jugés pertinents par l’autorité compétente. Autrement dit, l’ORA continue de déterminer la teneur du plan de vol.
Le projet d’ordonnance prévoit de scinder l’art. 27, al. 1 ORA actuellement en vigueur en deux alinéas, l’un (al. 1) spécifiant les données qui doivent figurer dans le plan de vol selon le formulaire de l’OACI, l’autre (al. 2) indiquant les informations qui peuvent être mentionnées à titre complémentaire. Ces dispositions s’appliquent par analogie aux plans de vol déposés en vol (al. 3).
L’al. 4 est identique à l’art. 27, al. 5 en vigueur actuellement. Le formulaire de plan de vol OACI emploie l’expression « Aérodrome » (Departure Aerodrome et Destination Aerodrome), ce par quoi il faut entendre « Lieu de départ » et « Lieu de destination ». D’autres lieux que les aérodromes peuvent en effet servir au décollage et à l’atterrissage comme les places d’atterrissage en montagne, les terrains servant aux ballons et les terrains visés à l’ordonnance sur les atterrissages en campagne19.
L’al. 4 précise qu’un lieu de départ ou de destination ne désigne pas automatiquement un « aérodrome » (champ d’aviation/aéroport) – avec les droits et obligations qui lui sont associés - puisque d’autres lieux que les aérodromes peuvent en effet servir au décollage et à l’atterrissage. Ces lieux doivent être reportés dans le plan de vol aux rubriques « Departure Aerodrome » et « Destination Aerodrome ».
Art. 14 Annonce des vols et (actuellement : art. 31, al. 1)
Le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 ne traite pas de cette question. La disposition nationale actuellement en vigueur reste donc applicable.20
Art. 14a Laissez-passer pour vols de distance (actuellement : art. 31, al.2)
Le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 ne traite pas de cette question. La disposition nationale actuellement en vigueur reste donc applicable. Par contre, comme le dépôt d’un plan de vol sera à l’avenir obligatoire pour les vols transfrontaliers de planeurs et de ballons (voir commentaire de l’art. 12), il conviendra de réexaminer le champ d’application et le maintien de cette disposition.
Art. 15 Service du contrôle de la circulation aérienne (actuellement : art. 32a)
Conformément à la définition actuellement en vigueur, le service du contrôle de la circulation aérienne n’est assuré que dans l’espace aérien contrôlé (en Suisse, espaces aériens des classes C, D ou E).
19 OSAC, RS 748.132.3
20 Voir aussi note 12 7/14 *COO.2207.111.2.847515*