Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/91: Revisione totale dell'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili · 14 pagine
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Référence du dossier : BAZL / 042.32-00005/00034
vertu de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne5 sur décision du Comité mixte qui se réunira en décembre 2014. Le règlement d’exécution pourra s’appliquer en Suisse à dater du 1er février 2015 ou du 1er mars 2015.
Les règles de l’air sont actuellement régies part l’Annexe 2 de la Convention relative à l’aviation civile
internationale6 , sur le plan interne, par l’ordonnance du DETEC concernant les règles de l’air appli-
cables aux aéronefs7. A l’échelon communautaire, il n’existait jusqu’à présent aucune réglementation harmonisée à ce sujet. La prochaine entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 exige de réviser totalement l’ORA afin d’éliminer les doublons ou les incohérences avec l’acquis communautaire. Indépendamment de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012, l’ORA subira par ailleurs certaines adaptations portant sur d’autres domaines (voir art. 6, al. 1, art. 24 et 26). A un niveau moindre, l’acquis communautaire a également une incidence sur l’ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales8 voir à ce propos le ch. 2.3 infra). Il est prévu que ces révisions d’ordonnance entrent en vigueur à la date de l’entrée en vigueur pour la Suisse du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012.
2. Commentaire de certaines dispositions
2.1 Généralités
A la faveur de la révision de l’ORA, les dispositions du droit interne qui font double emploi avec les dispositions du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 seront abrogées. La nouvelle mouture de l’ORA portera uniquement sur les domaines qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement d’exécution européen ou pour lesquels ce dernier offre une marge de liberté aux Etats membres.
L’ORA conserve son articulation actuelle, laquelle reflète aussi grosso modo celle du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012.
L’un des principaux thèmes de la présente révision concerne l’obligation de transpondeur. La réglementation actuelle à ce sujet (appendice 2 ORA) est lacunaire et prête à confusion. Une adaptation s’impose. L’art. 24 ORA (voir également les commentaires du ch. 2.2 infra) propose d’étendre aux planeurs et aux ballons l’obligation d’emporter un transpondeur, laquelle ne s’applique actuellement qu’aux aéronefs motorisés. Cette mesure est notamment de nature à accroître la sécurité dans l’espace aérien utilisé à la fois par le trafic IFR et le trafic VFR puisque le service de la navigation aérienne possédera des informations sur ces aéronefs et ces derniers seront identifiables par les autres usagers équipés d’un transpondeur. On a enregistré ces dernières années plusieurs cas de rapprochements dangereux entre aéronefs impliquant notamment des planeurs. L’usage du transpondeur peut contribuer à éviter ce genre d’incidents. Les transpondeurs modernes sont légers et ont une grande autonomie et peuvent de ce fait être facilement installés dans les planeurs. Certes, les frais à engager ne sont pas négligeables. Ils sont toutefois supportables et ne sont pas déraisonnables au regard des gains en sécurité escomptés. Le moment est également bien choisi pour généraliser l’usage du transpondeur : certes, de nouvelles technologies en matière de sécurité se développent mais on ne sait pas quand elles seront prêtes, ni si elles réussiront à s’imposer.
5 Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien, conclu le 21 juin 1999, RS 0.748.127.192.68.
6 Convention relative à l’aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944; RS 0.748.0
7 ORA, RS 748.121.11
8 OACS, RS 748.941 2/14 *COO.2207.111.2.847515*