Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/91: Revisione totale dell'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili · 14 pagine
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Référence du dossier : BAZL / 042.32-00005/00034
Dans les espaces aériens non contrôlés comme l’espace aérien de classe G, seul un service
d’information de vol est fourni. Autrement dit, le trafic IFR n’est pas admis dans ce type d’espaces aériens, ni sur les aérodromes non contrôlés. En vertu de l’al. 2, l’OFAC est toutefois déjà habilité à autoriser des dérogations en se basant sur la formulation actuelle.
Consultées à ce sujet, les parties prenantes ont largement manifesté le souhait de permettre les vols IFR21-sur les aérodromes non contrôlés. L’OFAC travaille actuellement à l’autorisation des vols en conditions IFR dans l’espace aérien de classe G non contrôlé. Les règles SERA.6001, point g) et SE-RA.8001 prévoient également ce type d’opérations. Il n’est pour l’instant pas question de modifier, du moins sur le fond, l’art. 32a, al. 1, let. a ORA actuellement en vigueur tant que le bilan du projet pilote mené à Grenchen et le projet d’autorisation de vols IFR dans l’espace aérien de classe G non contrôlé (y compris le processus de certification des procédures) ne seront pas disponibles. Les dérogations sont admises selon la procédure prévue aux al. 4 et 5 pour peu que les preuves de la sécurité requises soient fournies.
L’art. 32a, al. 1, let. b doit être modifié pour être conforme à la règle SERA.8001, points b) et c) (voir art. 15, al. 1, let. b nouveau).
Les nouveaux al. 2 et 3 s’imposent compte tenu de la formulation de la règle SERA.8005 point b) : il doit être possible de faire usage de la clause dérogatoire prévue, ce qui exige une mention dans l’ORA.
Art. 16 Comptes rendus de position (actuellement : art. 34)
Cet article reprend l’art. 34 actuellement en vigueur. Il découle des règles SERA.5005, point i) et SE-RA.8025.
Art. 17 Interruption des communications (actuellement : art. 35)
Cet article reprend l’art. 35 actuellement en vigueur. Il découle de la règle SERA.8035, point b).
Art. 18 Règles de vol à vue. Généralités (actuellement : art. 38)
Les minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages seront désormais régis par la règle SERA.5001. L’art. 38 ORA en vigueur actuellement peut donc être abrogé. Les al. 3 et 4 sont nécessaires car ces dispositions ne sont applicables en vertu de la règle SERA 5001(***) que si elles sont prescrites comme telles par l’autorité compétente.
L’ORA actuellement en vigueur (art. 38, al. 1) indique un minimum de visibilité en vol de 5 km (qui peut être réduit à 1,5 km selon les conditions) dans l’espace aérien de classe G (jusqu’à une hauteur de 2000 ft (660 m) AGL22), tandis qu’en ce qui concerne la distance au nuage, les vols doivent s’y dérouler « hors des nuages et en vue permanente du sol ou de l’eau ». Selon la règle SERA.5001, ces valeurs ne sont applicables que jusqu’ à une hauteur de 1000 ft AGL ou une altitude de 3000 ft AMSL23 (la valeur la plus élevée étant déterminante). Au-dessus, des minimums de visibilité plus stricts s’appliquent : 5 km de visibilité en vol (sans possibilité de ramener cette distance à 1,5 km suivant certaines conditions) tandis que la distance par rapport aux nuages doit être d’au moins 1500 m horizontalement et 300 m verticalement. A l’initiative de plusieurs associations, l’OFAC a décidé de
21 IFR, Instrument Flight Rules règles de vol aux instruments)
22 Above Ground Level (au-dessus du sol)
23 Above Mean Sea Level (au-dessus du niveau de la mer) 8/14 *COO.2207.111.2.847515*