Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/91: Revisione totale dell'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili · 14 pagine

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Référence du dossier : BAZL / 042.32-00005/00034

2.2 Commentaire de certaines dispositions de l’ORA révisée

Préambule

Le préambule est entièrement reformulé et renvoie notamment au règlement d’exécution (UE) n° 923/2012. La mention de l’art. 75 de l’ordonnance sur l’aviation9 subsiste, ce dernier confiant au DE-TEC la compétence d’édicter des règles de circulation en vigueur dans l’espace aérien suisse.

Art. 1 Rapport avec le droit européen (nouveau)

L’art. 1 renvoie de manière générale au règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 et stipule que l’ORA ne porte plus que sur les domaines qui ne sont pas régis par la règlementation européenne ou pour lesquels les Etats membres disposent d’une marge de liberté.

Art. 1a Champ d’application territorial (actuellement : art. 2, al. 1)

Cet article correspond à l’art. 2, al. 1 ORA actuellement en vigueur. La réserve touchant les aéronefs militaires figure désormais à l’art. 2, al. 1.

Art. 2 Cas particuliers (actuellement : art. 2, al. 3 et art. 3)

Les règles de l’air s’appliquent actuellement en principe à tous les aéronefs qui sillonnent l’espace aérien suisse. Elles sont toutefois en partie adaptées aux spécificités de certaines catégories

d’aéronefs, comme les planeurs, les aéronefs de catégories spéciales et les aéronefs militaires. Il en sera toujours ainsi à l’avenir pour autant que le règlement d’exécution européen l’autorise. L’art. 2, qui reprend la teneur de l’art. 2, al. 3 et de l’art 3 actuellement en vigueur, réaffirme par conséquent ce principe :

– Le commandement des Forces aériennes peut, de concert avec l’Office fédéral de l’aviation civile

(OFAC), en disposer autrement en vertu de l’art. 107 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation10 (art. 2, al. 3 actuellement en vigueur).

– Le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 ne réglemente ni les cerfs-volants, ni les parachutes

ascensionnels ni les ballons captifs. En conséquence, l’OACS reste applicable dans leur cas.

– Les règles SERA11 assimilent par définition les planeurs de pente, les parapentes et autres aéro-

nefs comparables aux planeurs (art. 2, point 117 du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012). Cette approche est également celle de l’ORA actuellement en vigueur, raison pour laquelle l’al. 3 peut rester tel quel. Les art. 6 ss OACS traitent également des planeurs de pente. Or, tout comme l’ORA, le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 énonce des dispositions applicables aux planeurs de sorte qu’il y a lieu de modifier l’art. 8, al. 6 OACS en conséquence (voir ch. 2.3 infra). La règle SERA.5005 point f) autorise les autorités compétentes à prévoir des dérogations aux hauteurs de vol minimales. Il n’est donc pas nécessaire de modifier la dérogation qui figure actuellement dans l’OACS pour les planeurs de pente (voir également l’art. 23 ORA).

– Selon l’annexe de l’ordonnance sur l’aviation, les motoplaneurs constituent une catégorie

d’aéronefs à part entière. Or, le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 ne prévoit aucune disposition spécifique pour ce type d’appareils. La formulation de l’al. 1 reflète la catégorisation établie à l’annexe 1 OSAv (les motoplaneurs se situent quelque part entre les aérodynes avec moteur et les aérodynes sans moteur) et il convient de s’y tenir.

9 OSAv, RS 748.01

10 LA, RS 748.0

11 SERA = Standardised European Rules of the Air, règles de l'air européennes normalisées 3/14 *COO.2207.111.2.847515*