1.4.1 Délimitation de la prestation de transport par rapport à la location ou l’affrètement
Info TVA par secteur 09 · Transports
En vigueur · État du 1 janvier 2018
AFC · Info TVA secteur 09 · ch. 1.4.1 · Français
Pour qu’un fournisseur de prestations puisse traiter correctement sur le plan fiscal les prestations fournies, il doit en principe déterminer si elles constituent des prestations de transport (prestations de services) ou des locations ou affrètements d’un moyen de transport (livraisons).
On est en présence d’une prestation de transport, lorsque des personnes sont transportées d’un lieu de départ à un lieu de destination à l’aide d’un moyen de transport. Le fait que le lieu de départ et le lieu de destination soient identiques (comme cela se produit dans le cadre du transport de personnes lors d’excursions par ex.) ne joue aucun rôle. On est également en présence de prestations de transport lors d’interventions de navires de recherche, de soirées dansantes sur un bateau, de trajets en tram spécial («tram des contes de fée / tram de la fondue»), de trajets spéciaux en train à vapeur, etc.
Il y a prestation de transport lorsqu’un moyen de transport est mis à disposition avec le personnel de service à des fins de transport (art. 6 OTVA).
Lorsque le moyen de transport est mis à disposition sans le personnel de service, il s’agit en revanche d’une location (livraison).
Il s’agit d’affrètement (livraison) lorsqu’un moyen de transport est mis à disposition avec le personnel de service à d’autres fins que celles du transport, par exemple lorsqu’un poids lourd doit servir de plateforme à l’occasion d’une manifestation ou lorsqu’un bateau à quai est utilisé en tant qu’hôtel.
La location et l’affrètement d’un moyen de transport constituent, du point de vue de la TVA, des livraisons imposables au taux normal s’ils sont réputés être fournis sur le territoire suisse. La totalité de la contre-prestation est exonérée de l’impôt lorsqu’un moyen de transport (loué ou affrété) est utilisé de manière prépondérante à l’étranger par le locataire ou l’affréteur en personne et que la preuve de l’utilisation prépondérante à l’étranger peut être apportée au moyen de documents appropriés (art. 23, al. 2, ch. 2, LTVA).
[Illustration : dans l’original] | La distinction sur le plan fiscal entre le transport de personnes et la location/l’affrètement joue un rôle important dans le cadre des prestations transfrontalières. |
Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.