1.4 Application des taux forfaitaires

Info TVA par secteur 10 · Entreprises de transports publics et de transports touristiques

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA secteur 10 · ch. 1.4 · Français

Conformément à l’art. 37, al. 5, LTVA et à l’art. 97, al 1, OTVA, les entreprises de transports publics peuvent déterminer la TVA due sur les recettes de trafic à l’aide des taux forfaitaires. Cependant, elles ne peuvent pas appliquer les taux de la dette fiscale nette au sens de l’art. 37, al. 1, LTVA (art. 77, al. 2, let. a, OTVA). Il n’y a pas de montant limitant l’application de la méthode des taux forfaitaires (art. 97, al. 2, OTVA). Les assujettis qui établissent leur décompte au moyen de la méthode des taux forfaitaires peuvent opter uniquement pour l’imposition des prestations exclues du champ de l’impôt visées à l’art. 21, al. 2, ch. 26, 28 et 28bis, LTVA (art. 97, al. 3, OTVA). La méthode des taux forfaitaires doit être appliquée pendant au moins une période fiscale complète. Si l’assujetti opte pour la méthode de décompte effective, il ne peut passer à la méthode des taux forfaitaires qu’après une période fiscale (art. 98, al. 2, OTVA). En cas de modification de la méthode de décompte if faut procéder une correction de la déduction de ’impôt préalable sur la valeur résiduelle.

[Illustration : dans l’original]

L’Info TVA Taux forfaitaires contient plus de détails à ce sujet.

Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 97 et 98 OTVA, art. 100 en relation avec les art. 79 et 81 OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).