4 Comptabilisation de l’impôt préalable (méthode des 3 pots)

Info TVA par secteur 15 · Forfait d'impôt préalable pour les banques

En vigueur · État du 25 mars 2026

AFC · Info TVA secteur 15 · ch. 4 · Français

Les montants d’impôt préalable grevant les prestations qui ne tombent pas sous le forfait bancaire (commerce de métaux précieux, location, affermage ou aliénation d’immeubles, ainsi que les secteurs d’activité étrangers à la branche selon ch. 3), ainsi que les montants d’impôt préalable dont la part déductible est calculée au moyen du forfait bancaire, doivent être enregistrés séparément dans la comptabilité.

Afin que les indications concernant la déduction de l’impôt préalable dans le décompte TVA soient correctes, il est indispensable que les banques séparent les montants d’impôt préalable selon la méthode des 3 pots. La dissociation en trois catégories (pots) doit être effectuée de la façon suivante :

Pot A :

montants d’impôt préalable déductibles, en relation avec les états de fait qui n’entrent pas dans le forfait bancaire, mais qui sont affectés à des activités imposables ou exonérées. Concrètement, il s’agit des montants d’impôt préalable qui

  • grèvent l’achat – y compris les frais de transport – de certains métaux précieux (par ex. argent) ;

  • sont attribuables à la location, l’affermage ou l’aliénation d’immeubles pour l’imposition de laquelle (duquel) on a opté ;

  • grèvent les autres secteurs d’activités étrangers à la branche (par ex. restaurant du personnel ou prestations informatiques pour des tiers).

La déduction de l’impôt préalable dans le décompte TVA peut être opérée intégralement si les conditions figurant à l’art. 28 LTVA sont remplies. Sinon, l’impôt préalable doit être comptabilisé dans les comptes matériels correspondants en tant qu’élément de coûts de la dépense ou dans le pot B.

Pot B :

montants d’impôt préalable non déductibles, en relation avec les états de fait qui n’entrent pas dans le forfait bancaire, mais qui sont affectés à des activités exclues du champ de l’impôt. Concrètement, il s’agit des montants d’impôt préalable qui

  • sont attribuables à la location, l’affermage ou l’aliénation d’immeubles pour l’imposition de laquelle (duquel) on n’a pas opté ;

  • grèvent les autres secteurs d’activités étrangers à la branche (par ex. centre pour formation de personnes externes, pour autant que l’on n'ait pas opté pour son imposition).

Ces montants d’impôt préalable ne peuvent pas être déduits dans le décompte TVA.

Pot C :

autres montants d’impôt préalable qui entrent dans le forfait bancaire. Hormis les exceptions mentionnées ci-après, tous les montants d’impôt préalable qui ne sont pas attribués aux pots A et B figurent dans ce pot.

Exceptions : Les montants d’impôt préalable pour lesquels les conditions fixées à l’art. 28 LTVA ne sont pas remplies ne doivent également pas être comptabilisés ici. Il est recommandé de laisser ces montants d’impôt préalable dans les comptes matériels correspondants (pot B).

Du montant total d’impôt – qui a été attribué au pot C – on est en droit de déduire dans son décompte TVA la part qui est déterminée au moyen de la clé de répartition (forfait bancaire) sous ch. 5.

[Illustration : dans l’original]

L’Info TVA Déduction de l’impôt préalable contient plus de détails sur la méthode des 3 pots.