3 Assujettissement volontaire (assujettissement en raison de la renonciation à la libération de l’assujettissement, art. 11 LTVA)
Info TVA 02 · Assujettissement à la TVA
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA 02 · ch. 3 · Français
Les entreprises qui sont libérées de l’assujettissement (→ ch. 2) ont le droit de renoncer à cette libération (assujettissement volontaire).
La déclaration de renonciation à la libération de l’assujettissement peut être faite au plus tôt pour le début de la période fiscale en cours (art. 14, al. 4, LTVA; → ch. 5) et doit être maintenue pendant au moins une période fiscale (entière) (art. 11, al. 2, LTVA). Tant que l’art. 34, al. 3, LTVA n’est pas entré en vigueur, la période fiscale correspond à l’année civile (art. 34, al. 2, LTVA). Une entreprise ayant son siège sur le territoire suisse peut également renoncer à la libération de l’assujettissement, si elle n’a pas encore réalisé de chiffre d’affaires. Cela s’applique par exemple à une entreprise ayant son siège sur le territoire suisse qui va réaliser du chiffre d’affaires avec des opérations exclues du champ de l’impôt et envisage d’opter pour l’imposition volontaire de ces prestations (art. 22 LTVA).
L’étendue de l’assujettissement volontaire correspond à celle de l’assujettissement obligatoire (→ ch. 4). Cela signifie qu’une entreprise qui se soumet volontairement à l’assujettissement afin de pouvoir soumettre à l’impôt certaines prestations exclues du champ de l’impôt (option, art. 22 LTVA) doit également soumettre à l’impôt tous les chiffres d’affaires résultant de prestations imposables.
Précision de la pratique et adaptation d’ordre rédactionnel suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 10 LTVA et abrogation de l’art. 121a OTVA) (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).