2 Libération de l’assujettissement
Info TVA 02 · Assujettissement à la TVA
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA 02 · ch. 2 · Français
Est libéré de l’assujettissement conformément à l’art. 10, al. 2, LTVA et à l’art. 12, al. 3, LTVA quiconque :
a) | réalise en l’espace d’un an, à l’échelle mondiale, un chiffre d’affaires total inférieur à 100 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, LTVA (→ ch. 2.1) ; |
b) | exploite une entreprise ayant son siège à l’étranger qui fournit exclusivement certaines prestations sur le territoire suisse (→ ch. 2.2) ; |
c) | réalise en l’espace d’un an, à l’échelle mondiale, au titre d’association sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d’organisation d’utilité publique, un chiffre d’affaires total inférieur à 250 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, LTVA (→ ch. 2.1) ; |
d) | réalise en l’espace d’un an à l’échelle mondiale, en tant que sujet fiscal d’une collectivité publique, un chiffre d’affaires total inférieur à 100 000 francs à partir des prestations imposables qu’il fournit à des tiers autres que des collectivités publiques. Pour les hôpitaux, les homes et foyers pour personnes âgées, les services sociaux, les jardins d’enfants, les centres de jeunesse, les écoles, les musées et les théâtres (énumération exhaustive) qui font partie intégrante d’une collectivité publique, la limite du chiffre d’affaires à l’échelle mondiale s’élève à 250 000 francs (→ Info TVA concernant le secteur Collectivités publiques) ; |
e) | fournit sur le territoire suisse exclusivement des prestations exclues du champ de l’impôt. |
La renonciation à la libération de l’assujettissement est possible (→ ch. 3).
[Illustration : dans l’original] | Les entreprises ayant leur siège à l’étranger qui ne fournissent aucune prestation sur le territoire suisse ne sont pas assujetties à la TVA et ne peuvent pas non plus renoncer à la libération de l’assujettissement. Est réservé l’assujettissement des éventuels établissements stables de ces entreprises sur le territoire suisse (→ ch. 3). |
Précision de la pratique et adaptation d’ordre rédactionnel suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 10 LTVA et abrogation de l’art. 121a OTVA) (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).
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