1 Introduction

Info TVA 04 · Objet de l'impôt

En vigueur · État du 1 janvier 2018

AFC · Info TVA 04 · ch. 1 · Français

Qu’entend-on par objet de l’impôt? C’est l’objet de l’imposition, la condition matérielle de la naissance de la dette fiscale. La question concernant l’objet de l’impôt est la suivante: qu’est-ce qui est imposable? Dans le cadre de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, sujet de la présente publication, sont réputées objet de l’impôt toutes les prestations (livraisons et prestations de services) fournies sur le territoire suisse moyennant une contre-prestation (rapports de prestations; →  ch. 2), dans la mesure où les prestations ne sont pas exclues du champ de l’impôt (art. 21 LTVA; →  ch. 6).

Une prestation qui, selon les principes de la TVA, est considérée comme étant fournie à l’étranger (→  Info TVA Lieu de la fourniture de la prestation) n’est pas soumise à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. C’est le régime fiscal étranger qui détermine si cette prestation est imposable ou non à l’étranger. L’AFC n’a donc pas à évaluer cette situation. S’il existe une prestation fournie sur le territoire suisse selon les principes de la TVA et si elle a un rapport avec l’étranger (par ex. livraison à un destinataire avec siège à l’étranger, transport/expédition de biens à l’étranger), elle est exonérée de l’impôt si les conditions de l’art. 23 LTVA sont remplies (→ ch. 8).

Si un entrepreneur (quelqu’un qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence; art. 10, al. 1bis, let. a, LTVA) reçoit des fonds de privés ou des pouvoirs publics sans fournir en contrepartie une prestation, cet état de faits n’est pas imposable. De tels fonds sont considérés comme des fonds ne constituant pas une contre-prestation, qui ne sont pas soumis à l’impôt, mais qui peuvent dans certains cas (par ex. s’il s’agit de subventions) conduire à une réduction de la déduction de l’impôt préalable (art. 18, al. 2, LTVA et art. 33, al. 2, LTVA; →  ch. 3).