4.1 Livraisons de denrées alimentaires imposables au taux réduit
Info TVA 07 · Calcul de l'impôt et taux de l'impôt
En vigueur · État du 1 mai 2017
AFC · Info TVA 07 · ch. 4.1 · Français
Au sens du ch. 2.1, on entend par denrées alimentaires l’ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient ingérés par l’être humain (art. 4, al. 1 et 2, LDAl). Ne sont par exemple pas considérés comme denrées alimentaires les aliments pour animaux, les médicaments, le tabac et les produits du tabac (art. 4, al. 3, LDAl).
[Illustration : dans l’original] | Les boissons alcooliques sont considérées comme denrées alimentaires au sens de la LDAl, mais leur livraison est, au sens d’une exception, imposable au taux normal (art. 25, al. 2, let. a, ch. 2, LTVA). |
Sont également soumis au taux réduit:
les matières brutes, produits intermédiaires et produits semi-finis, c’est-à-dire les produits qui ne sont pas destinés à être remis directement aux consommateurs mais à être transformés en denrées alimentaires (art. 2, al. 1, ch. 19, ODAIOUs);
les denrées alimentaires (à l’exclusion des boissons alcooliques) au sens de la LDAl qui sont utilisées pour la fabrication de produits imposables au taux normal (par ex. boissons alcooliques telles que le vin, le cidre, le vin de fruits, la bière, les eaux-de-vie ou les spiritueux) ou pour des produits de l’industrie chimique, pharmaceutique ou cosmétique;
les additifs, c’est-à-dire les substances habituellement non consommées comme denrées alimentaires en soi et non utilisées comme ingrédients caractéristiques d’une denrée alimentaire, possédant ou non une valeur nutritive, et dont l’adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires, dans un but technologique, au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, emballage, transport ou entreposage a pour effet, ou peut raisonnablement être estimée avoir pour effet, qu’elles deviennent elles-mêmes ou que leurs dérivés deviennent, directement ou indirectement, un composant de ces denrées alimentaires (art. 2, al. 1, ch. 24, ODAlOUs; par ex. poudres à lever, colorants, affermissants, épaississants, édulcorants, antioxydants, conservateurs, gaz d’emballage; cf. annexe 1 de l’OAdd);
les arômes, c’est à-dire les produits qui ne sont pas destinés à être consommés en l’état et qui sont ajoutés aux denrées alimentaires pour leur conférer une odeur ou un goût ou modifier ceux-ci (art. 2, al. 1, ch. 25, ODAlOUs);
les compléments alimentaires, c’est-à-dire les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal (source concentrée de vitamines, de sels minéraux ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés; art. 1 OCAl);
les auxiliaires technologiques, c’est-à-dire les substances qui sont volontairement utilisées dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation (art. 2, al. 1, ch. 23, ODAlOUs).
Modification de la LTVA au 1er mai 2017 sur la base d’une révision de la LDAl.