1.2 Correction de la déduction de l’impôt préalable à titre du dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable
Info TVA 10 · Changements d'affectation
En vigueur · État du 1 août 2015
AFC · Info TVA 10 · ch. 1.2 · Français
La correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable constitue le pendant de la correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même. Elle élimine toute charge fiscale dans le cadre d’activités entrepreneuriales donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.
La diminution de valeur (c.-à-d. les amortissements au sens de l’art. 32, al. 2, LTVA) sera prise en considération.
Conditions pour la correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable:
L’assujetti, lors de l’acquisition des biens et des prestations de services, n’a procédé à aucune déduction de l’impôt préalable (les parts d’impôt préalable qui ont été corrigées dans un premier temps à titre de prestation à soi-même seront, le cas échéant, à prendre en considération).
Les biens et les prestations de services à dégrever seront à l’avenir utilisés dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.