1.2 Correction de la déduction de l’impôt préalable à titre du dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

Info TVA 10 · Changements d'affectation

En vigueur · État du 1 août 2015

AFC · Info TVA 10 · ch. 1.2 · Français

La correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable constitue le pendant de la correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même. Elle élimine toute charge fiscale dans le cadre d’activités entrepreneuriales donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.

La diminution de valeur (c.-à-d. les amortissements au sens de l’art. 32, al. 2, LTVA) sera prise en considération.

Conditions pour la correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable:

  • L’assujetti, lors de l’acquisition des biens et des prestations de services, n’a procédé à aucune déduction de l’impôt préalable (les parts d’impôt préalable qui ont été corrigées dans un premier temps à titre de prestation à soi-même seront, le cas échéant, à prendre en considération).

  • Les biens et les prestations de services à dégrever seront à l’avenir utilisés dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.