1.1 Correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même

Info TVA 10 · Changements d'affectation

En vigueur · État du 11 janvier 2021

AFC · Info TVA 10 · ch. 1.1 · Français

La correction de la déduction de l’impôt préalable doit permettre d’éviter que l’assujetti qui utilise des biens ou des prestations de services en dehors de son activité entrepreneuriale, en particulier pour ses besoins personnels, soit fiscalement avantagé par rapport à un non-assujetti.

La diminution de valeur, c’est-à-dire les amortissements au sens de l’art. 31, al. 3, LTVA, sera prise en considération.

Conditions pour une correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même:

  • l’assujetti a déduit l’impôt préalable lors de l’acquisition des biens et des prestations de services ou il a acquis des biens et des prestations de services dans le cadre de la procédure de déclaration selon l’art. 38 LTVA;

  • les biens et les prestations de services seront à l’avenir utilisés à titre permanent ou temporaire dans le cadre d’une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable (c.-à-d. en vue de la fourniture de prestations exclues du champ de l’impôt) ou seront utilisés hors de l’activité entrepreneuriale.

Il y a notamment prestation à soi-même lorsque l’assujetti prélève de son entreprise, à titre permanent ou temporaire, des biens ou des prestations de services et

a.

qu’il utilise ces biens ou ces prestations de services hors de son activité entrepreneuriale, en particulier pour ses besoins personnels;

b.

qu’il les utilise pour une activité entrepreneuriale qui ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable en vertu de l’art. 29, al. 1, LTVA;

c.

qu’il les remet à titre gratuit sans motif entrepreneurial (un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d’une valeur n’excédant pas 500 francs par personne et par année ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons [sans limite de valeur] remis en vue de réaliser un chiffre d’affaires imposable ou exonéré);

d.

qu’il a encore le pouvoir d’en disposer lorsque cesse son assujettissement.