3 Éléments de base pour la correction de la déduction de l’impôt préalable (prestation à soi-même ou dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable)

Info TVA 10 · Changements d'affectation

En vigueur · État du 25 août 2025

AFC · Info TVA 10 · ch. 3 · Français

Seules les déductions d’impôt préalable effectuées antérieurement, respectivement non effectuées sur des dépenses et des investissements ayant une incidence fiscale, font l’objet d’une correction de la déduction de l’impôt préalable (prestation à soi-même ou dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable).

Dans ce contexte, il y a lieu de distinguer :

  • les biens immobiliers (immeubles) achetés ou de propre fabrication, taux d’amortissement linéaire de 5 % par année (→ ch. 3.1) ;

  • les biens mobiliers achetés ou de propre fabrication, taux d’amortissement linéaire de 20 % par année (→ ch. 3.2) ; et

  • les prestations de services fournies par des tiers, taux d’amortissement linéaire de 20 % par année (→ ch. 3.3).

En outre, il y a lieu d’examiner si un bien a été utilisé ou pas :

  • un bien mobilier ou immobilier est considéré comme utilisé, lorsqu’il a été affecté dans l’entreprise de l’assujetti à un but quelconque (par ex. à la location ou l’utilisation en tant que moyen d’exploitation). L’utilisation du propriétaire précédent n’a pas d’importance ;

  • un bien mobilier ou immobilier n’est pas considéré comme utilisé, lorsqu’il n’a pas été affecté dans l’entreprise de l’assujetti à un but quelconque (par ex. à la location ou l’utilisation en tant que moyen d’exploitation). L’utilisation du propriétaire précédent n’a pas d’importance.

Cette distinction est importante dans le contexte des changements d’affectation, car l’amortissement est pris en compte uniquement à partir de l’année où le bien mobilier ou immobilier est utilisé (calcul de la valeur résiduelle d’après l’art. 31, al. 3, LTVA ou l’art. 32, al. 2, LTVA).

Lors du calcul de la valeur résiduelle, il faut tenir compte du fait que pour la première période fiscale d’utilisation des prestations un amortissement complet doit être calculé pour toute la période fiscale. Cependant, s’agissant de la dernière période fiscale non encore écoulée, aucun amortissement ne doit être pris en compte, excepté dans le cas où le changement d’affectation intervient le dernier jour de la période fiscale (art. 70, al. 2 ou 73, al. 2, OTVA).

Exemple
Le propriétaire d’un magasin de bicyclettes (entreprise individuelle) loue des bicyclettes électriques pour effectuer le tour du lac de Morat. Étant donné que son fils âgé de seize ans commence un apprentissage, le propriétaire met durablement à la disposition de son fils une de ces bicyclettes électriques utilisée dans l’exploitation pour se rendre à son lieu de travail (prélèvement à titre privé). Le propriétaire du magasin a acheté la bicyclette le 15 avril 2023 au prix de CHF 5385 (TVA 7,7 % incluse) et il a procédé à la déduction de l’impôt préalable de CHF 385.

Base de calcul (impôt préal.)

Impôt préalable

Valeur d’acquisition de la bicyclette au 15 avril 2023, 7,7 % de TVA non comprise

CHF

5000

CHF

385

Variante 1
prélèvement de la bicyclette au 30 avril 2024,
amortissement pour l’année 2023 (= année où commence l’utilisation) :
20 % de CHF 385 (1 année)

CHF

 - 77

Correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même au 30 avril 2024

CHF

308

Variante 2
prélèvement de la bicyclette au 30 septembre 2025,

CHF

5000

CHF

385

amortissement pour l’année 2023 (= année où commence l’utilisation) à 2024 (= dernière année écoulée) :
40 % de CHF 385 (= 2 années à 20 % chacune)

CHF

 - 154

Correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même au 30 septembre 2025

CHF

231

Variante 3
prélèvement de la bicyclette au 31 décembre 2025,

CHF

5000

CHF

385

amortissement pour l’année 2023 (= année où commence l’utilisation) à 2025 (= dernière année écoulée) :
60 % de CHF 385 (= 3 années à 20 % chacune)

CHF

 - 231

Correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même au 31 décembre 2025

CHF

154

De plus, il y a lieu de faire la distinction entre le prélèvement (ou l’apport) permanent et l’utilisation temporaire de biens mobiliers ou immobiliers (→ ch. 4).

  • Il y a prélèvement ou apport permanent lorsqu’un bien n’est pas seulement utilisé temporairement, mais bien durablement soit exclusivement dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, soit exclusivement dans le cadre d’une activité entrepreneuriale n’y donnant pas droit ou en dehors de l’activité entrepreneuriale (→ ch. 3.1 et 3.2).

  • Il y a en principe utilisation temporaire, lorsque l’assujetti utilise des biens temporairement, soit exclusivement (c.-à-d. à 100 %) dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, soit exclusivement dans le cadre d’une activité entrepreneuriale n’y donnant pas droit ou en dehors de l’activité entrepreneuriale (→ ch. 4) :

    • pendant 6 mois au maximum s’agissant des biens mobiliers ; respectivement

    • pendant 12 mois au maximum s’agissant des biens immobiliers.

[Illustration : dans l’original]

L’Info TVA concernant le secteur Production naturelle et activités apparentées informe sur le traitement fiscal, par les producteurs de produits naturels, des produits issus de leur propre exploitation.

Subdivisions

  1. 3.1 Biens immobiliers
  2. 3.2 Biens mobiliers
  3. 3.3 Prestations de services