2.4.2 Applicabilité temporelle

Info TVA 20 · Pratiques de l'AFC: applicabilité temporelle

En vigueur · État du 9 juillet 2024

AFC · Info TVA 20 · ch. 2.4.2 · Français

La date d’application d’une pratique définie pour la première fois à la suite de l’examen d’un nouvel état de fait dépend du fait que cette pratique a un effet en faveur ou au détriment de l’assujetti.

[Illustration : dans l’original]

Concernant les notions de «plus favorable» ou «défavorable» voir le ch. 2.3.2.

Si, dans un cas particulier, la nouvelle définition de la pratique de l’AFC est plus favorable pour l’assujetti (→ ch. 2.3.2), la pratique s’applique à partir de sa date de publication[13], de manière rétroactive, aux périodes fiscales qui ne sont pas encore entrées en force (art. 43 LTVA). Dans ce cas, l’assujetti peut faire valoir auprès de l’AFC ses prétentions fiscales résultant de la nouvelle pratique (plus avantageuse). Les prétentions fiscales (par ex. une déduction plus importante de l’impôt préalable) doivent être communiquées à l’AFC dans un décompte rectificatif par période de décompte. Si l’assujetti a facturé la TVA au destinataire de la prestation, il ne peut effectuer une correction que dans le cadre des dispositions de l’art. 27, al. 2 à 4, LTVA.

Si, dans un cas particulier, la nouvelle définition de la pratique de l’AFC est défavorable pour l’assujetti (→ ch. 2.3.2), la pratique s’applique, sans effet rétroactif, à partir du début du semestre suivant la date de publication (1er janvier ou 1er juillet).

Ce principe ne s’oppose pas à un examen ou à un contrôle des créances fiscales provenant de périodes fiscales qui ne sont pas encore entrées en force. Les corrections résultant d’un décompte non conforme au droit restent possibles.

Exemple
Avec la diffusion croissante de la technologie des registres électroniques distribués (TRD) et en particulier des modèles d’affaires basés sur la blockchain, les questions relatives au droit fiscal étaient de plus en plus nombreuses. Pour cette raison, le 17 juin 2019, l’AFC avait défini pour la première fois une pratique concernant les «prestations en lien avec la technologie de la blockchain et la technologie des registres distribués», dans laquelle elle avait qualifié les prestations en lien avec ces technologies (cf. en particulier les ch. 2.7.3 ss de l’Info TVA Objet de l’impôt). Si l’application de la nouvelle définition de la pratique de l’AFC entraînait une diminution de la charge fiscale pour l’assujetti, il pouvait l’appliquer à partir du 17 juin 2019 de manière rétroactive aux périodes fiscales qui n’étaient pas encore entrées en force et faire valoir auprès de l’AFC ses prétentions fiscales dans un décompte rectificatif par période de décompte. Toutefois, si l’AFC constatait que, précédemment, l’assujetti n’avait pas agi de manière conforme au droit en matière de TVA dans le domaine des crypto-monnaies, elle pouvait refuser d’effectuer une correction rétroactive et la nouvelle définition de la pratique ne s’appliquait qu’à partir du début du semestre suivant la date de publication de cette pratique.

[13]

ou à partir de la période de décompte en vigueur au moment de la publication.