3.3.2 Applicabilité temporelle

Info TVA 20 · Pratiques de l'AFC: applicabilité temporelle

En vigueur · État du 9 juillet 2024

AFC · Info TVA 20 · ch. 3.3.2 · Français

En ce qui concerne la date d’application d’une pratique modifiée à la suite d’un arrêt d’un tribunal, il est renvoyé aux explications relatives à la pratique définie pour la première fois à la suite d’un arrêt d’un tribunal (→ ch. 2.3.2). Les principes valent par analogie.

Exemple
Compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_375/2018 du 24 octobre 2018, l’AFC avait modifié sa pratique concernant le lieu des prestations de services de prestations d’architecture d’intérieure au 1er novembre 2019 (→ ch. 4.2.1 de l’Info TVA concernant le secteur Industrie du bâtiment et ch. 2.1.1 de l’Info TVA concernant le secteur Administration, location et vente d’immeubles). Les prestations d’architecture d’intérieure (par ex. l’élaboration de plans, de plans d’aménagement de l’espace et de présentations par ordinateur) qui sont spécialement adaptées aux spécificités architecturales du bâtiment de sorte qu’elles ne peuvent pas être transposées telles quelles à un autre bâtiment ou à une autre partie du bâtiment ou du terrain ne sont plus soumises au principe du lieu du destinataire, mais à celui du lieu où se trouve l’immeuble (art. 8, al. 2, let. f, LTVA). Si une entreprise sise en Suisse fournissait des prestations d’architecture d’intérieure pour un immeuble situé à l’étranger, la modification de la pratique était plus favorable pour elle. La pratique modifiée s’appliquait donc à partir du 1er novembre 2019 (date de publication) de manière rétroactive à toutes les périodes fiscales qui n’étaient pas encore entrées en force. Le refus de l’effet rétroactif était réservé dans le cas où l’entreprise n’avait pas agi de manière conforme au droit en matière de TVA dans ce domaine.