Rapport explicatif

Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages

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de créer une loi spéciale. Vu la connexité intrinsèque de la réglementation, aucune difficulté de technique juridique ne s’oppose à cette solution.

Les dispositions concernant les fusions et les scissions transfrontalières doivent quant à elles être intégrées dans la loi fédérale sur le droit international privé.

Le titre de l'avant-projet de loi étant particulièrement long, il doit être complété par une abréviation. A cette fin, la désignation "loi sur la fusion" est proposée. Le titre abrégé "loi sur l’adaptation des structures", qui est également entré en considération, n’a pas été retenu en raison du risque de confusion qu’il présente avec des actes législatifs de politique structurelle. Comme il n’existe pas de concept général couvrant l’ensemble des institutions juridiques envisagées par l’avant-projet, l’abréviation ne mentionne que la fusion, en tant qu’élément principal de cet acte législatif.

16 Rapports entre l’avant-projet et la réglementation des concentrations d’entreprises de la loi sur les cartels

La loi sur les cartels (LCart ; RS 251) règle également la concentration d’entreprises en la soumettant à un examen du point de vue de la concurrence (art. 9 ss et 32 ss). Au sens de la loi sur les cartels, on entend par concentration d’entreprises notamment la fusion de deux ou plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres (art. 4, al. 3, let. a). Les objectifs de la réglementation du droit des cartels et de cet avant-projet sont toutefois différents. Alors que la loi sur les cartels prévoit, en matière de concentration d’entreprises économiquement importantes, un examen de la fusion sous l’angle de la politique concurrentielle dans le but de garantir une concurrence efficace, l’avant-projet a pour objectif de réglementer la fusion au niveau du droit privé, tout en garantissant une protection suffisante des créanciers et des associés minoritaires. Par conséquent, ces deux domaines de réglementation protègent des intérêts différents. Ainsi, il n’y a pas de contradiction lorsque d’un côté la loi sur les cartels veut empêcher des fusions qui entravent une concurrence efficace (art. 10, al. 2, let. a), et d’un autre côté l’avant-projet veut élargir et améliorer les possibilités de fusion.

17 Révision du droit fiscal

Les institutions juridiques de cet avant-projet ont pour but de créer une plus grande mobilité entre les formes juridiques et de rendre possible une structuration juridique optimale des entreprises. Ce but ne peut être atteint que si la restructuration juridique des entreprises n’est pas entravée par des obstacles découlant du droit fiscal. Par conséquent, il faut garantir que les fusions, les scissions et les transformations ne soient pas considérées comme des liquidations ou des liquidations partielles du point de vue fiscal. De même, les règles cantonales concernant les droits de mutation ne doivent pas s’opposer à une réorganisation juridique des entreprises. Il n’est ni dans