Rapport sur les résultats

Consultation 1997/4: Loi fédérale sur les agents thérapeutiques · 50 pages

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A V

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4' alinëa

AR dëplorela pauvretë des deux normes relatives ä l'attributiondes compëtences en ce qui concerne I'ëdiction des ordonnances

Article 19 Obligationde garder Ie secret

NE, considërant que cette disposition ne se justifie pas, qu'elle est formulëe de maniëre trop absolue et qu'elleest inapplicabledans la pratique,demande qu'on la supprime

Article 20 Confidentialitë des donnëes

Les opinions divergent ä propos de cette disposition. Le principe de confidentialitë est saluë notamment par les reprësentants de I'industrie des mëdicaments et de I'ëconomie (IPK, VMA et FRSP). A I'opposë, SP, KF et SMI demandent que I'on autorise I'accës aux donnëes collectëes sur la base de la toi sur les agents thërapeutFques,invoquant Fe droit ä I'Ënformationqui figure ëgalement dans les recommandationsde I'OMS et dans la lëgËslationdes Etats-Unis et des CE

1“ alinëa

GRIP et VMA souhaitent que I'on dëfinËsse les termes "digne d'ëtre protëgë'' tout en se demandant ä qui iI incombe de dëterminer si un intërët est dËgned'ëtre protëgë. SGPG demande que 1'onsupprime intërët privë". SPO souhaite une formulation stipulant que la protection de la santë et 1aprotection c) contre la tromperie sont dans tous les cas prioritaires par rapport aux intërëts privës ou publics

2' alinëa

SP et SMI suggërent d'ajouter que le Conseil fëdëral peut dësigner des donnëes comme confidentielleslorsque des intërëts commerciaux dignes d'ëtre protëgës ou la prëservation de la sphëre privëe de la personne concernëe I'exigent. SP aimerait en outre que le Conseil fëdëral veËlleä ce que les donnëes sur les effets indësirablesou d'autres informationsimportantessoient publiëes lorsque cela s'avëre nëcessaire pour protëger la santë de la population.

Article 21 Echange de donnëes entre autoritës d'exëcution

Selon AR, I'ëchange de donnëes est rëgËëau profit de la Confëdëration.AR demande donc que I'obligationde communiquer s'applique seulement aux donnëes Ëntëressant cette derniëre (3' alinëa) Les autres questions ëvoquëes sont I'autorisatËon.pour les assujettis ä I'obligationde communiquer, d'accëder aux informationsles concernant (SGPG), l'utilisationde moyens adëquats pour garantir la confidentiaIËtë(FRSP) et I'inscriptiondans la loi d'une protection stricte des donnëes privëes (GRIP) VSSG redoute que les donnëes concernant le marchë des mëdicaments ne circulent entre les autoritës, voire que celles-ci commercialisent ces donnëes. VMA demande donc qu'on n'autorise (') I'ëchange de donnëes et d'Ënformationsqu'aprës avoir obt 3nu F'accorddes firmes.

Article 22 Echange de donnëes avec des autoritës ëtrangëres

IPK et VMA sont d'avis que les firmes concernëes doivent ëtre informëes de I'ëchange de donnëes Le traitement confidentieldes donnëes par les autoritës ëtrangëres n'est pas per(,'upar tous de la mëme maniëre: GB demande que I'on supprime la lettre b, tandis que PULS et SGPG soutiennent cette disposition.GB, SP, KF, MeMun et STI souhaitentque I'ensembledes donnëes collectëes sur la base de la prësente loi puissent ëtre en principe mËses ä la disposition des autoritës compëtentes si celles-ci en font la demande, ëtant entendu que, pour les donnëes confidentielles,les exigences fixëes aux lettres a ä c sont applicables. Cela rendrait plus efficace le travail de contröle effectuë par les pays du tiers-monde notamment lors de l'importationde mëdicaments. Selon STS, un ëchange de

donnëes doit avoir lieu ëgalement lorsqu'il semble faciliter I'adoption d'alternatives aux essais sur des animaux ou qu'iI est susceptible d'ëviter la rëalisation d'essais parallëles sur des animaux