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Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 44 pages

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DROIT EN VIGUEUR AVANT-PROJET

part sociale ne seront valables que si elles sont d’effectuer des versements supplémentaires constatées par acte authentique. ou des prestations accessoires, la société peut,

de par la loi, refuser son consentement au transfert si la solvabilité de l’acquéreur est douteuse et si les sûretés exigées n’ont pas été versées à la société.

5Si le consentement de la société n’intervient pas dans les six mois qui suivent la requête, celui-ci est acquis.

2. Succession. Régime matrimonial 2. Succession, partage successoral, régime matrimonial et exécution forcée Art. 792 Art. 792

1L’acquisition d’une part sociale par voie de1 Si les parts ont été acquises par succession, succession ou en vertu du régime matrimonial partage successoral, en vertu du régime n’est subordonnée au consentement des autres matrimonial ou dans une procédure associés que si les statuts le prévoient. d’exécution forcée, l’ensemble des droits et

obligations passent à l’acquéreur.

2Même lorsque les statuts prévoient ce2 L’assemblée des associés peut refuser consentement, l’inscription ne peut être l’acquéreur dans les six mois dès la refusée que si la part sociale est reprise à sa connaissance du transfert, si elle lui offre de valeur réele par un acquéreur que désigne la lui reprendre ses parts sociales pour son société. propre compte ou pour le compte d’autres

personnes désignées par la société, à leur valeur réelle.

3Le rejet prend effet rétroactivement au jour du transfert; la validité des décisions de l’assemblée des associés prises jusqu’au rejet n’est cependant pas remise en cause.

IV. Exécution forcée

1. Dénonciation et liquidation de la 3. Détermination de la valeur réelle société Art. 793 Art. 793

1En cas de faillite d’un associé, Lorsque la loi ou les statuts prévoient une l’administration de la faillite peut, après un reprise des parts sociales à leur valeur réelle et avertissement donné au moins six mois à que les parties n’arrivent pas à un accord, l’avance, demander la dissolution de la cette valeur est déterminée par le juge du société. Le même droit appartient au créancier siège de la société à la requête d’une partie. qui a fait saisir la part d’un associé. Le juge répartit librement les frais de la

2Lorsque la dénonciation a entraîné la procédure et de l’évaluation entre les parties. dissolution et la liquidation de la société, les

liquidateurs doivent remettre à

l’administration de la faillite ou à l’office des

poursuites la part de liquidation revenant à

l’associé poursuivi.

2. Moyens d’éviter la dissolution 4. Inscription au registre du commerce Art. 794 Art. 794

1La dénonciation n’entraîne pas la dissolution1 Le transfert de parts sociales grevées d’une et la liquidation dans les cas suivants, s’ils se obligation d’opérer des versements produisent avant l’inscription de la supplémentaires doit être annoncé au registre