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Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 44 pages
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DROIT EN VIGUEUR AVANT-PROJET
de la société, ainsi que pour les communications des gérants aux associés, si les statuts prévoient une forme spéciale.
III. Succursales III. Succursales Art. 782 Art. 782
1Les succursales sont inscrites sur le registre1 Les succursales sont inscrites au registre du du commerce du lieu où elles ont leur siège, commerce du lieu où elles ont leur siège, avec avec référence à l’inscription de référence à l’inscription de l’établissement l’établissement principal. principal.
2La demande d’inscription est signée par tous2 La demande d’inscription est faite par le les gérants. gérant ou, s’il y en a plusieurs, par le
président et l’un d’entre eux.
3L’inscription crée, pour les affaires de la3 L’inscription crée, pour les affaires de la succursale, un for à son siège en sus du for de succursale, un for à son siège en sus du for de l’établissement principal. l’établissement principal.
H. Acquisition de la personnalité I. Acquisition de la personnalité Art. 783 Art. 783
1La société n’acquiert la personnalité que par1 La société n’acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. son inscription au registre du commerce.
2Les actes faits au nom de la société avant2 La personnalité est acquise de par l’inscription entraînent la responsabilité l’inscription, même si les conditions de cellepersonnelle et solidaire de leurs auteurs. ci n’étaient pas remplies.
3Toutefois, lorsque des obligations3 Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers expressément contractées au nom de la future ou d’associés sont gravement menacés ou société ont été assumées par elle dans les trois compromis par le fait que des dispositions mois à dater de son inscription, les personnes légales ou statutaires ont été violées lors de la qui les ont contractées en sont libérées, et la fondation, le juge peut, à la requête d’un de société demeure seule engagée. ces créanciers ou associés, prononcer la
dissolution de la société. Lorsque l’action est introduite, le juge peut aussi, à la requête d’une partie, ordonner des mesures provisionnelles.
4L’action s’éteint si elle n’est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce.
J. Actes faits avant l’inscription Art. 783a
1Les actes faits au nom de la société avant son inscription au registre du commerce entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
2Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.