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Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 44 pages
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DROIT EN VIGUEUR AVANT-PROJET
dissolution: du commerce par le gérant ou, s’ils sont
1. La masse en faillite ou le créancier plusieurs, par le président et l’un d’entre eux.
poursuivant a été désintéressé par la
société ou par les autres associés;
2. Tous les associés non poursuivis se
déclarent d’accord que la part soit mise
aux enchères par l’administration de la
faillite ou l’office des poursuites et que
l’adjudicataire soit admis dans la société
avec tous les droits et obligations d’un
nouvel associé;
3. La part de l’associé poursuivi est reprise,
avec le consentement de tous les associés,
de l’administration de la faillite ou de
l’office des poursuites, par un autre
associé ou un tiers;
4. La majorité des associés, représentant la
majorité du capital social, décider
d’exclure l’associé poursuivi et de liquider
ses droits en lui attribuant la valeur réelle
de sa part, tout en observant les
dispositions sur la réduction du capital
social si et dans la mesure où la valeur
nominale du capital social doit être réduite
à la suite de cette prestation.
2Le montant de la reprise et la somme par2 L’associé sortant peut aussi requérir luilaquelle les droits de l’associé exclu ont été même sa radiation en annonçant liquidés doivent être remis à l’administration simultanément l’acquéreur.
de la faillite ou à l’office des poursuites.
3Celui qui se fonde, de bonne foi, sur une inscription est protégé.
V. Division Art. 795 Art. 795 abrogé
La division d’une part et l’aliénation d’une
fraction de part sont permises lorsque les
statuts ne l’interdisent point et que les
fractions ne sont pas inférieures à 1000 francs.
Ces opérations doivent, pour être valables,
recueillir le même assentiment et être l’objet
de la même inscription que la cession d’une
part entière.
VI. Acquisition par un coassocié Art. 796 Art. 796 abrogé
1Les dispositions qui régissent le transfert
d’une part sociale s’appliquent aussi à
l’acquisition par un associé.
2La part d’un associé qui acquiert la totalité
ou une fraction de la part d’un autre associé
est augmentée de la valeur nominale
correspondante.