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Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 44 pages

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DROIT EN VIGUEUR AVANT-PROJET

dissolution: du commerce par le gérant ou, s’ils sont

1. La masse en faillite ou le créancier plusieurs, par le président et l’un d’entre eux.

poursuivant a été désintéressé par la

société ou par les autres associés;

2. Tous les associés non poursuivis se

déclarent d’accord que la part soit mise

aux enchères par l’administration de la

faillite ou l’office des poursuites et que

l’adjudicataire soit admis dans la société

avec tous les droits et obligations d’un

nouvel associé;

3. La part de l’associé poursuivi est reprise,

avec le consentement de tous les associés,

de l’administration de la faillite ou de

l’office des poursuites, par un autre

associé ou un tiers;

4. La majorité des associés, représentant la

majorité du capital social, décider

d’exclure l’associé poursuivi et de liquider

ses droits en lui attribuant la valeur réelle

de sa part, tout en observant les

dispositions sur la réduction du capital

social si et dans la mesure où la valeur

nominale du capital social doit être réduite

à la suite de cette prestation.

2Le montant de la reprise et la somme par2 L’associé sortant peut aussi requérir luilaquelle les droits de l’associé exclu ont été même sa radiation en annonçant liquidés doivent être remis à l’administration simultanément l’acquéreur.

de la faillite ou à l’office des poursuites.

3Celui qui se fonde, de bonne foi, sur une inscription est protégé.

V. Division Art. 795 Art. 795 abrogé

La division d’une part et l’aliénation d’une

fraction de part sont permises lorsque les

statuts ne l’interdisent point et que les

fractions ne sont pas inférieures à 1000 francs.

Ces opérations doivent, pour être valables,

recueillir le même assentiment et être l’objet

de la même inscription que la cession d’une

part entière.

VI. Acquisition par un coassocié Art. 796 Art. 796 abrogé

1Les dispositions qui régissent le transfert

d’une part sociale s’appliquent aussi à

l’acquisition par un associé.

2La part d’un associé qui acquiert la totalité

ou une fraction de la part d’un autre associé

est augmentée de la valeur nominale

correspondante.