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Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 44 pages
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DROIT EN VIGUEUR AVANT-PROJET
supplémentaires est maintenue, pour l’associé sortant, si la société tombe en faillite dans les deux ans qui suivent l’inscription de sa sortie au registre du commerce.
2La dette de l’associé s’élève alors au montant qui aurait pu lui être réclamé au moment de sa sortie, déduction faite de ce qui a été payé par son successeur.
3. Remboursement Art. 803b
Les versements supplémentaires exécutés peuvent être remboursés en tout ou partie, au plus tôt lors du troisième exercice annuel suivant le versement, si le montant en question peut, selon confirmation de l’organe de révision, être distrait des fonds propres dont la société peut librement disposer.
II. Prestations accessoires Art. 803c
1La société peut prévoir dans les statuts des prestations accessoires à la charge des associés, à condition que celles-ci servent le but de la société.
2L’objet et l’importance de ces prestations doivent être définis dans les statuts. Les détails peuvent faire l’objet d’un règlement de l’assemblée des associés.
3Une obligation statutaire de paiement en espèces ou d’effectuer toute autre prestation de nature patrimoniale sans contre-prestation en cas de besoin de capital propre est soumise aux dispositions relatives à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires.
III. Introduction ultérieure Art. 803d
L’introduction ultérieure ou l’augmentation de l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires ou des prestations accessoires ne peuvent être décidées qu’avec le consentement de tous les associés concernés.
E. Droit aux bénéfices E. Droit aux bénéfices
I. En général I. Dividendes Art. 804 Art. 804
1Sauf disposition contraire des statuts, les1 Des dividendes ne peuvent être prélevés que associés ont droit au bénéfice net qui résulte sur le bénéfice résultant du bilan et sur les du bilan annuel, et cela proportionnellement à réserves constituées à cet effet. Le dividende ce qu’ils ont versé sur leurs parts. ne peut être fixé qu’après que les affectations
aux réserves légales et statutaires ont été opérées, conformément à la loi et aux statuts.