Rapport explicatif
Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages
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22 Dispositions générales
221 Définition de la Sàrl (art. 772 al. 1 CO, 772 al. 1 AP)
La définition actuelle de la Sàrl contenue à l’art. 772 CO n’est pas un modèle de clarté rédactionnelle; en outre, cet article présente d’autres défauts. En Allemagne, précisément, où la Sàrl a été créée il y a plus de cent ans, on a renoncé à toute définition de cette société, sans que cela n’ait entraîné d’inconvénients (on trouve uniquement au § 13 de la loi sur la Sàrl une description de la «nature juridique de la Sàrl» qui précise que la responsabilité patrimoniale de la société est limitée à la seule fortune sociale et que la société est dotée de la personnalité juridique). On peut dès lors se demander s’il est nécessaire de donner une définition.
Si l’on devait tenir à une définition (ce qui serait justifié, eu égard aux dispositions correspondantes du droit des sociétés anonymes et de la coopérative, tout comme des sociétés de personnes), on pourrait, à l’instar de l’art. 772 AP, dire que la Sàrl est une société réunissant un ou plusieurs associés, sous une raison sociale propre, dont le capital, divisé en parts sociales, est déterminé à l’avance (capital social) et dont les associés ne répondent pas personnellement des engagements et détiennent une ou plusieurs parts sociales. La définition légale doit ainsi se rapprocher le plus possible de celle de la société anonyme tout en soulignant ses caractéristiques propres par rapport aux autres sociétés de capitaux.
Un des éléments principaux de la définition proposée se trouve dans la suppression de l’actuelle responsabilité personnelle et solidaire des associés (art. 772 al. 2 2èmephrase et art. 802 CO) jusqu’à concurrence du capital social (cf. ci-dessous ch. 225). Le groupe de travail Sàrl souhaite, malgré cette modification, garder le nom de «Sàrl», parce qu’il correspond largement à la désignation utilisée dans la plupart des pays continentaux et en raison de l’aménagement statutaire d’une responsabilité pour des versements supplémentaires (cf. ci-dessous ch. 238) – à savoir une responsabilité limitée – qui correspond à l’une des caractéristiques de la Sàrl.
222 Admissibilité des buts non économiques (art. 772 al. 3 CO, art. 772 al. 3 AP)
Comme il n’existe aucune raison valable pour que la Sàrl ne puisse poursuivre que des buts économiques, l’avant-projet précise – comme l’art. 620 al. 3 CO pour la société anonyme – qu’une Sàrl peut aussi être fondée pour des buts autres qu’économiques.
223 Sàrl unipersonnelle (art. 775 CO, art. 775 AP)
En Suisse, la pratique connaît depuis longtemps les Sàrl unipersonnelles. Toutefois, l’art. 775 al. 1 CO prévoit au minimum le concours de deux fondateurs de sorte que les Sàrl unipersonnelles ne peuvent prendre naissance qu’à la suite d’une concentration des parts sociales en main d’une seule personne physique ou morale. Vestige d’une conception selon laquelle la société unipersonnelle est une anomalie, l’art. 775 al. 2 CO prévoit une action en dissolution – restée lettre morte en pratique – pour les créanciers ou les associés, au cas où la société n’aurait plus qu’un associé.
La concentration ultérieure de l’ensemble des parts sociales en une seule main (de la société elle-même ou de l’un des associés) a pour conséquence, dans une Sàrl connaissant l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires ou de faire des prestations accessoires, que la société créancière de ces prestations n’a plus en face d’elle qu’un seul débiteur. Cela peut entraîner une augmentation des risques pour les créanciers de la société. Cette hypothèse est toutefois déjà connue du droit actuel.