Rapport explicatif
Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages
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3. le droit exclusif devrait être formulé de manière correcte (soit comme un droit de con-
testation du titulaire de la raison déjà inscrite et non pas comme une contrainte imposée au titulaire de la raison qui désire s’inscrire au registre du commerce) et réglé de manière uniforme sur le plan suisse pour toutes les formes juridiques connues du droit commercial.
225 Capital social 225.1 Augmentation du capital social minimum à 40’000.- francs (art. 773 CO,
art. 773 AP)
Le capital social minimum d’une Sàrl est fixé aujourd’hui en Allemagne à 50’000 DM (§ 5 al. 1 GmbHG ) et en France à 50’000 FF (art. 35 al. 1 LSC [Loi 66-357 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales]). Lors de l’introduction de la Sàrl en Suisse, le premier janvier 1937, le législateur avait fixé le capital social minimum à 20’000.- francs (ce qui représentait 40 % du capital minimum de 50’000.- francs alors exigé pour la société anonyme). La fixation de ces montants en chiffres absolus remonte d’ailleurs à 1928; à cette époque, le pouvoir d’achat du franc suisse était plus de dix fois plus élevé qu’aujourd’hui. Il n’est bien entendu pas question d’en déduire qu’il faudrait augmenter le capital minimum à 200’000.- francs, ne serait-ce qu’à cause de la réglementation actuelle de la SA (capital minimum de 100’000.- francs). Cependant une augmentation est indispensable, car un montant de 20’000.- francs, avec le pouvoir d’achat actuel, ne suffit pas à couvrir les coûts de la première année d’activité, même dans une entreprise de dimension modeste. Sans un minimum de capital, qui ne permet d’ailleurs même pas d’assurer le salaire d’une seule personne pour la première année d’activité, il paraît exclu de pouvoir fonder une société «de capitaux». Il semble approprié de fixer à nouveau ce montant à 40 % du capital minimum de la SA, c’est-à-dire à 40’000.- francs. Au demeurant, les règles de droit transitoire proposées par le groupe de travail Sàrl permettront aux Sàrl inscrites au registre du commerce avant le 1erjanvier 2000 de ne pas s’adapter à cette nouvelle limite (cf. art. 3 al. 1 dispositions transitoires).
La possibilité de libérer le capital social en monnaies étrangères convertibles régulièrement utilisées dans le commerce international, et non seulement en francs suisses, n’a pas été prévue. Les questions y relatives devraient être examinées de manière plus approfondie avant de pouvoir franchir ce pas. Une réglementation légale correspondante apparaît encore problématique aujourd’hui, entre autre aussi en raison du principe de droit fiscal de la valeur nominale exprimée en francs suisses. Elle ne devrait alors pas être limitée à la Sàrl.
225.2. Suppression du capital maximum de 2 millions de francs (art. 773 CO)
La limitation du capital social d’une Sàrl à un montant maximum est une particularité suisse. Elle remonte au projet de 1928, qui prévoyait une limite supérieure à 5 millions de francs, ce qui correspondrait aujourd’hui à un montant d’environ 50 millions de francs. Le but du législateur de l’époque était de conserver, par l’introduction de ce plafond, le caractère éminemment personnel de la Sàrl ou du moins d’éviter que ne se constituent en Sàrl des entreprises pour lesquelles une organisation collective («kollektivistische Organisation», cette expression renvoyant en fait à la société anonyme) serait indiquée.
La limitation absolue vers le haut du capital social a été un obstacle, au moins psychologique, au développement de la Sàrl. Il n’y a, à l’analyse, pas de raison majeure pour que le législateur interdise la Sàrl aux sociétés de capitaux à partir d’un certain seuil :