Rapport explicatif

Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages

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En accord avec la directive européenne sur la Sàrl unipersonnelle (12èmedirective, JOCE no L 395 du 30.12.89 p. 40) l’avant-projet propose d’admettre la fondation par un seul fondateur (art. 772 al. 1 et 775 AP) et de supprimer la règle de l’art. 775 al. 2 CO.

En conformité avec l’art. 5 al. 1 de la directive européenne précitée, les contrats entre la société et l’associé doivent être passés en la forme écrite, sous réserve de ceux portant sur des opérations courantes et conclus à des conditions normales (cf. art. 812b al. 3 AP).

Au surplus, l’art. 3 de ladite directive exige que, lorsque l’ensemble des parts sociales sont réunies dans les mains d’un seul associé, ce fait soit inscrit au registre du commerce et publié. Cette réglementation est reprise en droit suisse, bien que l’on puisse mettre en doute son but (art. 775 al. 2 et art. 781 ch. 6a AP).

Comme le droit suisse révisé de la Sàrl, tel que proposé par le groupe de travail Sàrl, ne connaît plus la libération partielle des parts sociales (art. 774 al. 4 AP; cf. ci-dessous ch. 225.5.), une règle analogue au § 19 al. 4 GmbHG prévoyant trois solutions pour la part non libérée, à savoir la libération proprement dite, la constitution de sûretés ou le transfert à un tiers, n’est pas nécessaire.

224 Raison sociale (art. 949, 951 CO, art. 950, 951 AP)

Selon le droit actuel, la raison sociale de la Sàrl doit dans tous les cas comprendre la désignation de société à responsabilité limitée (art. 949 al. 2 CO), alors que ce n’est le cas pour les sociétés anonymes et coopératives que si la raison sociale comprend des noms de personnes. L’indication de la forme de droit dans la raison de commerce est par ailleurs la condition sine qua non à l’adoption d’une réglementation libérale quant à la formation des raisons de commerce, dans la mesure où elle assure la reconnaissance d’une raison de commerce en tant que symbole d’un sujet de droit. En droit comparé, il faut remarquer que le droit européen exige la mention de la forme juridique dans la correspondance et sur les bons de commande (1èreDirective, art. 4). Le droit national des Etats membres a mis en œuvre cette exigence matériellement justifiée en adaptant son droit des raisons de commerce en conséquence. Il faut mentionner à cet égard qu’aucune obligation d’usage de la raison de commerce n’existe dans les relations d’affaires, de sorte qu’une révision du droit des raisons de commerce qui ne réglerait pas l’usage de la raison de commerce ne satisferait que partiellement aux exigences du droit européen. Le développement du droit devrait aussi viser à ce que le droit matériel des raisons de commerce soit libéralisé, tout en exigeant la mention de la forme de droit dans la raison de commerce (comme c’est le cas en Allemagne). Renoncer à l’exigence de l’indication de la forme juridique pour la Sàrl reviendrait donc à faire fausse route. Bien au contraire, dans le cadre d’une révision du droit des raisons de commerce, les prescriptions relatives à leur formation pour d’autres formes de droit devraient être adaptées au droit de la Sàrl.

Concernant le droit exclusif à la raison sociale, le droit en vigueur met sur pied d’égalité les Sàrl comportant des noms de personnes avec les sociétés de personnes et en commandite par actions (art. 951 CO). L’avant-projet prévoit dans ce cas un régime commun aux raisons sociales de Sàrl, comprenant ou non des noms de personnes, aux SA et aux sociétés coopératives (art. 951 al. 2 AP), ce qui assure une certaine amélioration de la protection de la raison.

Lors d’une future révision du droit des raisons de commerce, le groupe de travail Sàrl proposerait de prendre trois points en considération:

1. toutes les sociétés devraient pouvoir former librement leur raison de commerce;

2. toutes les raisons de commerce devraient contenir la mention de la forme juridique;