Rapport explicatif
Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages
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− Il n’y a aucun lien contraignant entre l’activité de la société et le montant du capital
social. Ainsi, Hoffmann-La Roche SA, l’une des plus importantes sociétés pharmaceutiques du monde, n’avait qu’un capital d’environ 50’000.- francs jusqu’à la fin des années 80.
− La Sàrl est une forme de société qui peut aussi convenir à de grandes entreprises, pour
le cas où celles-ci désireraient précisément sa structure à caractère personnel, ou du moins s’en accommoderaient, la transformation en société anonyme demeurant toujours possible.
− On mentionnera enfin que les intérêts des tiers n’exigent en aucune manière une limite
supérieure au montant du capital social.
La limite de 2 millions de francs apparaît dès lors comme un frein inutile au développement d’entreprises. Son absence dans les pays voisins n’a eu aucun effet négatif. Elle peut donc être supprimée sans autre.
225.3 Garantie des apports en capital (art. 779 al. 4 et 5 AP)
Il est vrai que le droit communautaire des sociétés (2èmedirective) ne soumet pas expressément la Sàrl aux dispositions plus strictes concernant la preuve de l’apport en capital. Cependant, selon une opinion aujourd’hui largement majoritaire, chaque société de capitaux – et donc aussi la Sàrl – doit être soumise, dans les phases de constitution et d’augmentation de capital, et sans égard aux dispositions supplémentaires sur la responsabilité, à une procédure qualifiée destinée à vérifier l’exécution régulière de la constitution du capital. Selon le droit des SA de 1991, les conditions sont les suivantes :
1. Transparence (les montants et le mode de constitution du capital doivent apparaître
clairement dans les statuts et au registre du commerce);
2. Intervention d’un notaire lors de l’acte constitutif;
3. Compte bloqué dans une banque pour la preuve du paiement en espèces;
4. Exigence de la forme écrite pour les contrats d’apports en nature;
5. Exigence d’un rapport de fondation ou d’augmentation de capital écrit pour rendre
compte de l’évaluation et de la prise en considération des apports en nature, des reprises de biens, des libérations par compensation et des avantages particuliers;
6. Exigence d’une vérification du rapport de fondation ou d’augmentation de capital par
un réviseur2, qui atteste qu’il est complet et exact.
Des dispositions spéciales sur la responsabilité (comme, en droit actuel de la Sàrl, la responsabilité solidaire de chaque associé jusqu’à concurrence du montant du capital social pour l’accomplissement des apports souscrits ou la responsabilité des fondateurs) ne sont pas en mesure de remplacer l’effet préventif et régulateur d’exigences qualifiées quant à la preuve de l’apport effectif du capital à la société. A cet égard, aux yeux du groupe de travail Sàrl, les règles du droit de 1936 sont en partie dépassées et en partie insuffisantes. Elles doivent être adaptées au droit actuel des sociétés anonymes, qui trouve sa formulation aux art. 633 à 635a, 652e et 652f CO. Cela est inévitable si l’on souhaite supprimer la responsabilité subsidiaire et solidaire de chacun des associés telle qu’en vigueur aujourd’hui (voir ci-dessous ch. 225.4).
2 L’avant-projet de LECCA ne parle plus de réviseur, resp. d’organe de révision, mais utilise le terme de contrôleur des comptes (art. 43 ss AP LECCA).