Rapport sur les résultats
Consultation 2000/30: Loi sur la radio et la télévision (LRTV) · 63 pages
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6.6.3 Droits d'accès pour les diffuseurs privés
6.6.3.1 Fondement
Le principe du droit d'accès accordé aux diffuseurs privés est expressément salué par de nombreuses entités (PDC, PS, JR, PRD implicitement, cantons de BS et BL, VSP, Presse suisse, FSJ, SSM, Comedia, Suisa, Medien-Forum, entre autres); l'UDC juge la réglementation nécessaire uniquement dans le domaine OUC. Concernée par cette question, la branche des télécommunications (Cablecom, Swisscable, VIT, ASUT, SICTA; Swisscom concernant les programmes analogiques), Economiesuisse et l'USAM s'opposent au système prévu et proposent de laisser jouer le marché.
Par ailleurs, des participants à la consultation requièrent une amélioration significative de la situation des radiodiffuseurs privés (PEV, CTVR, BTM, Radio Munot, Teleclub, Sat 1, Presse TV, ERF, Alphavision). TeleM1, TeleTell et Radio Sunshine vo udraient que soient privilégiés tous les programmes produits en Suisse et par des diffuseurs suisses.
6.6.3.2 Détermination et attribution des droits d'accès
De grandes réticences sont émises par rapport à la détermination du nombre de droits d'accès et au choix des programmes bénéficiant du droit d'accès par la Commission. Le pouvoir de la Commission est contesté à maintes reprises (la SSR souhaite attribuer cette compétence au département ou du moins prescrire une obligation de consulter et de motiver les décisions prises, Medien-Forum et VSP aimeraient que la commission soit au moins liée par les directives du Conseil fédéral). De plus, certains considèrent cette tâche comme extrêmement ardue et onéreuse du point de vue administratif (Cablecom, Economiesuisse).
Quelques entités demandent que le cercle des bénéficiaires du droit d'accès ne soit pas trop large (VIT, Sunrise), que le nombre d'obligations en matière d'accès reste modéré (ASUT, SICTA) et qu'il soit limité par la loi (Swisscable, USAM).
6.6.3.3 Critères pour l'octroi d'un droit d'accès (art. 44)
L'art. 44 établit les conditions légales relatives à l'octroi d'un droit d'accès : l'al. 1 énumère les critères nécessaires pour attester l'existence de prestations particulières dans l’intérêt public; l'al. 3 règle les conditions qu'un diffuseur bénéficiant d'un droit d'accès doit impérativement remplir.
Cablecom fait remarquer qu'il est difficile, voir irréalisable, de définir des critères objectivement justes. Quant à la SSR, elle constate que ces conditions s'apparentent tout à fait à une petite concession de droit d'accès.
Au cours de la consultation, ce sont les critères de l'al. 1, let. a – f qui ont été principalement discutés. Le PS salue les conditions. Aucun critère n'a été rejeté, mais différentes propositions ont été faites en vue d'un rajout ponctuel :
- En ce qui concerne les prestations particulières pour les malentendants, telles
que le sous-titrage ou le langage des signes (art. 44, al. 1, let. f), la SSR se