Rapport sur les résultats
Consultation 2001/17: Loi sur l'asile, révision partielle · 74 pages
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APE demande à ce que la Confédération prenne en charge les frais liés à l’aide sociale et à l’exécution des renvois pour les personnes qui retirent leur demande d’asile dans les centres d’enregistrement et qui sont ensuite attribués à un canton (AI, AR, GL, NE, OW, SH, TG, VS, Berne et UVS sont également de cet avis).
BE : Pendant la phase d’exécution du renvoi, la Confédération doit prendre en charge les frais d’assistance et de renvoi qui font suite à une décision de classement selon une procédure analogue à celle des forfaits, décrite à l’art. 88 LAsi (BL et NW soutiennent aussi cette opinion).
APE : Cette disposition ne doit pas conduire à ce que des requérants qui se sont soustraits de manière punissable à la procédure en cours obtiennent la réouverture de la procédure d’asile et éventuellement leur mise en liberté (AI, AR, GR et UR partagent également cet avis). GR : l’al. 1 doit être appliqué de manière analogue aux personnes qui sont passées à la clandestinité.
AG souhaite que la possibilité de rendre une décision de classement soit limitée au cas du retrait de la demande. Pour les autres cas, il faut envisager une décision de non-entrée en matière (en l’absence d’un intérêt juridiquement protégé).
ZH : La réouverture de la procédure d’asile ne peut être accordée plus d’une fois.
Art. 36 Procédure précédant les décisions de non-entrée en matière
1Il y a lieu de procéder à une audition au sens des art. 29 et 30 dans les cas prévus :
a. aux art. 32, al. 1 et 2, let. a, 33 et 34, al.2 ;
b. à l’art. 32, al. 2, let. e, lorsque le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son Etat d’origine ou de provenance ;
c. à l’art. 35a, al. 3, lorsqu’une telle audition n’a pas eu lieu dans le cadre de la procédure précédente ou que la personne concernée, usant de son droit d’être entendue, fait valoir de nouveaux arguments et qu’il existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire.
2 Dans les autres cas prévus aux art. 32, 34 et 35a le droit d’être entendu est accordé au requérant.
Approbation Avis plutôt favorable Avis plutôt négatif Rejet
BS AI, AR OSAR, CAR, CSP,
JDS, CFE, SAJE, USS, SSF.
OSAR : Dans le cadre tant des procédures à l’aéroport que dans celui des décisions rendues à l’égard de personnes provenant d’un Etat réputé sûr ou d’un Etats tiers sûr, il y a toujours lieu de procéder à des auditions en présence d’un représentant d’une œuvre d’entraide, conformément aux art. 29 et 30 (CAR, SAJE, JDS, SSF, ZFA et CFE partagent également cet avis).
CSP : Il convient dans tous les cas de procéder à une audition conformément aux 29 et 30 avant de rendre une décision de non-entrée en matière (partage ce point de vue : USS).