Rapport sur les résultats
Consultation 2001/17: Loi sur l'asile, révision partielle · 74 pages
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Art. 86a Taxe spéciale
1 Les requérants et les personnes à protéger sans autorisation de séjour qui exercent une activité lucrative ont l’obligation de rembourser les frais visés à l’art. 85, al. 1, et occasionnés par l’ensemble de ces personnes, leurs conjoints ou leurs enfants (taxe spéciale). L’autorité cantonale lie l’octroi du permis de travail à l’acquittement de la taxe spéciale.
2 L’employeur de la personne concernée déduit directement la taxe spéciale du revenu de cette dernière et la verse à la Confédération.
2 La Confédération peut confier à des tiers les éventuelles tâches liées à la perception de la taxe spéciale.
4 Le Conseil fédéral règle les détails, notamment le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de cette dernière. La taxe spéciale ne peut dépasser 10 pour cent du revenu du contribuable. Les bas revenus peuvent être dispensés de l’obligation de s’en acquitter.
Approbation Avis plutôt favorable Avis plutôt négatif Rejet
AI, AR, BE, BL, BS, CES, USS, SSH, SH, SO, SZ, CSC, (égalementcontreleSiRück
sous sa forme actuelle)
FR, GL, GR, NW, UVS, Berne, ZFA CDAS, CRS GE, LU, NE, TI, VD, OW, TG, ZG, UDC, VS, PSS, OSAR, CP, FRSP, UP, ABZ, AOZ, CAR, ACS , UPS CSP, JDS, CFE,
EPER, KSF, OSEO, SAJE, FEPS, CSIAS, SSF
La majorité des participants rejetant l’art. 86a préfèreraient le nouveau système à l’ancien (SiRück) s’ils devaient choisir entre l’un et l’autre.
GE, CSP: Tant l’actuel système que le nouveau constituent un obstacle à l’intégration et pénalisent les personnes prêtes à travailler.
OSAR, JDS, KSF, CRS : Les requérants exerçant une activité lucrative sont discriminés par rapport aux bénéficiaires suisses de l’assistance sociale. En effet, ils sont, en général, tenus de fournir des sûretés et de rembourser les frais même s’ils perçoivent un revenu modeste. C’est pourquoi, il convient de supprimer cette obligation ou d’appliquer, pour le remboursement des prestations d’assistance perçues, le système en vigueur pour les Suisses.
PSS, OSAR, CAR, HCR : Conformément à l’art. 29 de la Convention relative au statut des réfugiés, les réfugiés ne doivent pas être assujettis à des impôts spéciaux. Comme les requérants ou les personnes à protéger sans autorisation de séjour (dont la demande d’asile est en suspens conformément à la réglementation en vigueur actuellement) sont, avant qu’une décision ne soit rendue, des réfugiés potentiels, la taxe spéciale qu’il est envisagé d’introduire pourrait constituer une violation de ladite convention. Cette taxe devrait donc être remboursée si le statut de réfugié leur était accordé.
FR, GE, SH, SZ, VD, VS, TI, OSAR, CSIAS, CDAS, AOZ, CAR, EPER, CES, FEPS, USS, Ville de Bern, ZFA : La taxe spéciale ne doit pas avoir de répercussions négatives sur le minimum vital. Elle ne doit pas conduire à une dépendance partielle de l’assistance, dont les frais occasionnés (cf. nouveau modèle de financement) seraient, en fin de compte, à la charge des autorités cantonales compétentes dans le domaine social.
OSAR : Il est impératif d’exonérer les bas revenus de la taxe spéciale.