Rapport sur les résultats

Consultation 2001/17: Loi sur l'asile, révision partielle · 74 pages

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Cos, FMH, AMS préconisent l’exclusion des requérants d’asile du système prévu par la LAMal.

UR : Il peut être renoncé à déclarer les requérants qui dépendent de l’assistance. En effet, dans le cas où le requérant se voit reconnaître le statut de réfugié, cette démarche peut être faite avec effet rétroactif à la date de son entrée en Suisse.

PRD, UP, AOZ : Il convient de réduire les prestations accordées aux requérants en vertu de la LAMal.

BS : Il s’agirait de mettre au point un modèle d’assurance applicable uniquement aux requérants d’asile.

ZH : Les requérants d’asile ne devraient plus pouvoir bénéficier des prestations de base de la LAMal. Il faudrait créer une assurance conçue spécialement pour eux au même titre que celle destinée aux membres de l’armée.

BS, AMS : Si l’on donnait aux cantons la compétence de proposer des modèles d’assurances selon la LAMal, il importerait alors de modifier en conséquence l’art. 11 LAMal.

Cos , AMS : Les soins liés aux atteintes portées à la santé des requérants avant leur entrée en Suisse, ne doivent pas être pris en charge par la LAMal.

AMS souhaite que soit prévu un nouvel article selon lequel la Confédération s’engage à prendre en charge les frais médicaux des personnes issues de régions en guerre, qu’elle a fait venir en Suisse pour des raisons humanitaires afin de leur octroyer l’assistance médicale nécessaire.

AMS : L’art. 82a, al. 1, ne doit pas amener les cantons à affilier chaque année les requérants auprès de l’assurance dont les primes sont les plus basses.

FMH, AMS s’opposent à l’idée que les cantons puissent intégrer les requérants dans une forme d’assurance déjà existante au sens de l’art. 41, al. 4 LAMal (modèles HMO et du médecin de famille), en raison des coûts importants qu’engendre leur état de santé, plus mauvais en moyenne que celui des autres assurés. Du reste, il s’agit de modèles que les assurés choisissent librement, ce qui, en revanche, ne serait pas le cas pour les requérants. C’est pourquoi il faudrait prévoir, dans un alinéa supplémentaire, une forme particulière d’assurance spécialement conçue pour les requérants.

AMS : L’art. 101 OAMal doit être modifié.

FMH : Les modèles existants (HMO et médecin de famille) ne sont pas adaptés aux besoins des requérants d’asile. Il faut donc prévoir, à leur attention, des structures de soins spécifiques.

BE : Le système actuel ne facilite pas les démarches administratives, étant donné qu’il faut s’adresser à plusieurs assureurs.