Rapport sur les résultats

Consultation 2001/17: Loi sur l'asile, révision partielle · 74 pages

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CSP : Le corps médical doit lui-même désigner les membres participant au système.

PSS : Les thérapeutes doivent être désignés par les sociétés médicales cantonales membres de la FMH.

PRD salue, dans l’ensemble, les mesures proposées. Il les considère toutefois comme étant trop peu conséquentes. La restriction imposée au requérant quant au choix de son assureur ne résout en rien le problème des caisses maladies, qui continuent à pâtir des charges administratives trop élevées. Le fait de suspendre le droit à une réduction des primes, conformément à l’art. 65 LAMal, lorsque le requérant touche des prestations d’assistance se traduirait par un surcroît des coûts de l’asile de plus 100 millions de francs, et ce pour une cause étrangère à celle de l’asile. Etant donné que les primes d’assurance ne constituent pas des prestations d’assistance devant être prises en charge par la Confédération, il y a lieu, pour des raisons de transparence des coûts, d’examiner s’il ne conviendrait pas de régler le financement des primes des personnes soumises à la loi sur l’asile dans l’ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie (ORPM). En vertu du principe d’égalité de traitement selon lequel les requérants d’asile ne doivent pas être favorisés par rapport aux résidents du canton, il ne faudrait pas tenir compte des primes d’assurance dans leur intégralité mais uniquement de la totalité des réductions de primes consenties (contribution fédérale ordinaire et part du canton). Cette démarche permettrait également de mieux prévenir le risque de double subvention en la matière.

AMS : Une facturation séparée des primes n’entraînerait pas de frais administratifs excessifs pour les assureurs.

CSP : Le contenu de l’art. 26, al. 4 de l’OA 2 dans sa teneur actuelle (garantie de la qualité de l’offre) doit également figurer à l’art. 82a.

KSF souhaite que soit trouvée, à l’échelle nationale, une solution applicable à tous les requérants bénéficiant d’une aide sociale.

CES : Le Confédération doit revêtir le rôle d’autorité de surveillance afin que les médecins et les services sélectionnés par les cantons répondent à certaines normes de qualité.

Art. 83, al. 2 (nouveau) Limitations des prestations d'assistance

2 Les prestations d’assistance perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le canton fait valoir son droit au remboursement, notamment en réduisant les prestations d’assistance à venir. L’art. 85, al. 3, est applicable par analogie.

Approbation Avis plutôt favorable Avis plutôt négatif Rejet

GL, TG, UR BS, OSAR, CSIAS

OSAR, CSIAS: Les prestations ne devraient être réduites que si l’on ne porte pas atteinte au droit absolu au minimum vital.