Rapport sur les résultats

Consultation 2001/17: Loi sur l'asile, révision partielle · 74 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 63Fedlex · Rapport sur les résultats

AG : La loi doit limiter les prestations obligatoires aux soins médicaux de base et d’urgence, comme c’est déjà le cas dans d’autres pays européens ou pour les soins dentaires.

FR, NE, TI, VS: Outre l’art. 82a LAsi, il faudrait également adapter les art. 4 et 41 LAMal.

BS: Il semble, dans ce sens, nécessaire d’ajouter également à l’art. 4 LAMal un alinéa indiquant que les restrictions visées à l’art. 82a LAsi ou à l’art. 14c LSEE demeurent réservées.

UVS approuve le fait que dans le projet de loi, l’on renonce à poursuivre l’idée consistant à exclure de l’assurance-maladie les personnes relevant du domaine de l’asile ou, s’agissant de l’assurance obligatoire, à limiter l’éventail des prestations.

Afin de trouver une solution efficace, il est nécessaire que les forfaits soient d’un niveau permettant aux cantons de mettre à disposition des moyens suffisants. Par conséquent, il s’agit de tenir suffisamment compte des frais médicaux dans le calcul des forfaits.

PSS demande à ce que les requérants indépendants sur le plan financier ne soient pas concernés par la restriction du choix de l’assureur ou du fournisseur de prestations.

PRD : Il s’agirait d’élargir le débat à la question de savoir si, en présence d’avis contradictoires sur la nécessité d’administrer un traitement, il ne faudrait pas limiter les prestations obligatoires prévues par la LAMal, par exemple au moyen d’une liste positive (LAMal « allégée »). Par ailleurs, contrairement à l’assurance-maladie ordinaire, qui garantit un traitement à vie, il faudrait que, dans le domaine de l’asile, ce dernier soit limité à la durée de la procédure.

UDC approuve les orientations de la réglementation proposée.

UP : Nous demandons à ce que, dans le cadre de la recherche d’une solution pour réaliser des économies dans le domaine de l’assurance-maladie, la limitation des prestations obligatoires prévues par la LAMal soit examinée.

CSIAS approuve les nouvelles réglementations prévues pour les requérants dans le domaine de l’assurance-maladie obligatoire.

AOZ approuve le fait que la disposition figurant actuellement dans l’ordonnance 2 sur l’asile soit inscrite dans la loi parce que cette mesure apporte une sécurité juridique. Afin que l’administration soit le plus efficace possible, il serait judicieux de supprimer, comme il a été proposé à l’origine, la franchise et la quote-part tout en créant une catégorie particulière d’assurance pour les requérants.

L’étude sur la migration et la santé que l’OFSP a récemment envoyée en procédure de consultation montre de façon convaincante que le fait de fournir aux migrants une mauvaise assistance médicale conduit en fin de compte à une augmentation des frais médicaux. Jusqu’ici, il n’a pas été prouvé que la seule limitation du libre choix du médecin conduit à une baisse importante desdits frais. La formation et le perfectionnement des spécialistes du domaine de la santé ainsi qu’une compréhension linguistique et culturelle garantie par des médiateurs représentent