Rapport sur les résultats
Consultation 2001/17: Loi sur l'asile, révision partielle · 74 pages
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séjour sont exclus dudit effectif, ces personnes devraient logiquement former une propre communauté de risques possédant un calcul spécial des primes.
Conformément au projet de révision, le canton peut restreindre le droit qu’ont les requérants, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour de choisir un assureur. Santésuisse part du principe que, jusqu’à présent, l’objectif était de restreindre ce droit uniquement pour les personnes appartenant à la catégorie susmentionnée, tributaires d’une aide sociale. Il convient d’intégrer cette précision dans les dispositions concernées.
Le problème de la prise en charge des frais occasionnés par les personnes gravement malades transférées, pour des raisons humanitaires, en Suisse afin d’y être soignées demeure insoluble. Par le passé, ces personnes ont déposé une demande d’asile et étaient donc assurées selon la LAMal. Santésuisse pense qu’il existe certainement des motifs pour lesquels la Confédération les admet en Suisse pour raisons humanitaires. Il reste que la Confédération doit prendre en charge les frais médicaux de ces personnes. C’est pourquoi, Santésuisse suggère d’intégrer la disposition suivante à la LAsi : « La Confédération prend en charge les frais d’assistance médicale des personnes provenant de régions en guerre, transférées en Suisse pour des raisons humanitaires afin d’y recevoir les soins médicaux dont elles ont besoin ».
Il paraît nécessaire d’adapter l’art. 4, al. 1, LAMal. En effet, cet article prévoit que toutes les personnes tenues de s’assurer, c’est-à-dire également les requérants, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour, ont le droit de choisir librement un assureur. Toutefois, la solution proposée ne permet pas à ces personnes de choisir. Par conséquent, il convient de compléter l’art. 4, al. 1, LAMal comme suit : « Les art. 82a LAsi et 14c LSEE demeurent réservés ».
Cos: La solution la plus envisageable consisterait à exclure les requérants du système de la LAMal, ce qui signifierait qu’ils seraient automatiquement exclus de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques. Il faudrait mettre au point un modèle HMO géré par un ou plusieurs assureurs et financé par l’Etat.
La deuxième possibilité serait de ne pas exclure les requérants du système de la LAMal, mais de créer une catégorie séparée d’assurés.
Art. 62, al. 1 Formes particulières d’assurance
1L'assureur peut réduire les primes d’assurance impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après les art. 41, al.
4 et 82a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile.
Approbation Avis plutôt favorable Avis plutôt négatif Rejet
SZ, TI, UR OSAR, CAR Cos, ss
SZ: Conformément à l’art. 82a LAsi, les cantons peuvent limiter les requérants et les personnes à protéger sans autorisation de séjour dans le choix de leur assureur et leur prescrire une forme particulière d’assurance. Nous approuvons cette réglementation.
UR: Par principe, la solution proposée est jugée appropriée. Toutefois, UR rejette le fait qu’il en résulte des primes plus basses d’une part parce que les assureurs ne sont pas tenus de réduire ces dernières et, d’autre part, parce que le modèle de « gatekeeping » existe déjà.