Rapport sur les résultats

Consultation 2001/17: Loi sur l'asile, révision partielle · 74 pages

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des conditions essentielles à un accès ciblé et peu dispendieux des requérants et des migrants aux soins médicaux.

BS: Les nouvelles dispositions prévoient de donner aux cantons la possibilité de limiter les requérants et les personnes à protéger sans autorisation de séjour dans le choix d’un assureur et de prescrire le choix d’un modèle d’assurance conformément à l’art. 41, al. 4, LAMal (choix limité des fournisseurs de prestations).

Cette disposition nous semble trop stricte pour les raisons suivantes. Du point de vue de l’assureur, il doit être possible de conclure des contrats collectifs fixant une prime spécifique, comme c’était le cas sous l’ancienne loi sur l’assurance-maladie et accidents, ou de proposer des modèles de « gatekeeping » fixant eux-aussi une prime spécifique. Les réflexions ci-après montrent qu’il importe que cette possibilité soit garantie dans la LAsi ou la LAMal.

La suppression de la redevance de risque soulage les assureurs. Toutefois, le rapport ne mentionne pas le fait qu’outre les contributions à la compensation des risques, les hommes jeunes versent à leur assureur des contributions de solidarité. Ainsi, il incombe à l’assureur qui assure les requérants et les personnes à protéger sans autorisation de séjour ne versant pas de contributions de solidarité en raison de leur état de santé plus mauvais en moyenne, de financer ces dernières.

Les requérants et les personnes à protéger sans autorisation de séjour ont besoin de prestations supérieures à la moyenne. Comme les enseignements le montrent, la forme particulière d’assurance aura pour objectif la réalisation d’économies. En raison de leur état de santé très mauvais comparativement aux autres assurés, cette forme particulière d’assurance ne permettra pas d’abaisser les frais au niveau de ceux occasionnés par les autres assurés (quel que soit leur sexe et leur âge).

A cela s’ajoute le fait qu’un très petit nombre de requérants et de personnes à protéger sans autorisation de séjour ont une autre assurance-accidents. La prime d’assurance-maladie (accidents compris) est calculée sur la base de la fréquence et de la gravité moyennes des accidents. Toutefois, elle ne couvre pas les frais engendrés par cette catégorie de personnes parce que ces dernières occasionnent, en comparaison des autres assurés, des frais bien plus élevés (elles présentent souvent des blessures de guerre et des traumatismes liés au fait qu’elles ont été torturées). Par conséquent, ces frais se répercuteront de façon disproportionnée sur les assureurs.

S’il est impossible de conclure des contrats collectifs séparés ou de proposer des modèles d’assurance séparés (y compris une prime séparée), l’admission des requérants et des personnes à protéger sans autorisation de séjour dans les modèles HMO et du médecin de famille conduit à rendre ces derniers moins attrayants. En effet, elle se traduirait, pour toutes les personnes ayant choisi ces modèles d’assurance, par une augmentation des primes ou par une baisse du rabais accordé sur ces dernières, parce que les requérants occasionnent comparativement des frais plus élevés.

Selon l’état de santé de ces personnes et dans le cadre également de formes particulières d’assurance, l’octroi d’un rabais sur les primes paraît injustifié par rapport à l’assurance conventionnelle et il serait même nécessaire de fixer une prime plus élevée. BS ne partage pas l’avis du Conseil fédéral lorsqu’il affirme que les assureurs verront leurs frais administratifs augmenter de façon disproportionnée si le calcul est effectué séparément. En effet, de tels calculs constituent un point essentiel du travail des assureurs, qui en effectuent déjà pour tous les modèles d’assurance. On constate donc que, même après avoir pris en compte les formes particulières d’assurance, les assureurs auront à leur charge des frais plus importants