Rapport sur les résultats

Consultation 2001/17: Loi sur l'asile, révision partielle · 74 pages

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(suppression des prestations de solidarité, morbidité et prestations en cas d’accidents plus élevées). Par ailleurs, le risque existe de voir les modèles existants perdre leur attractivité (moins de rabais sur les primes et problèmes d’image). Seule la possibilité de conclure des formes particulières d’assurance comprenant une prime spécifique peut remédier à cette situation.

C’est pourquoi, BS propose d’ajouter, à l’art. 82 a, al. 1, un renvoi à l’art. 41, al. 5, LAMal qu’il s’agit de reformuler, en y prévoyant la possibilité pour les assureurs de créer une forme d’assurance séparée pour cette catégorie de personnes.

Al. 2 : D’après le commentaire relatif à cet alinéa figurant dans le message, les cantons peuvent eux-mêmes mettre au point un modèle d’assurance pour la catégorie susmentionnée. D’un point de vue juridique, cela signifierait qu’il ne s’agit pas d’une assurance selon la LAMal étant donné que les cantons ne sont pas habilités à proposer des assurances selon ladite loi. La LAMal ne serait applicable qu’en ce qui concerne les prestations offertes. BS se demande si tel est le but poursuivi. En effet, cette mesure aurait les conséquences suivantes : cette catégorie de personnes ne serait pas assujettie à la LAMal, elle ne devrait donc pas être déclarée, dans la loi, comme étant tenue de s’assurer. En outre, l’OFAS n’exercerait aucune surveillance et la question de la compensation des risques n’aurait aucune importance.

Le contenu de cette disposition est considéré comme peu clair. Les conséquences ne sont pas du tout mises en évidence. Par conséquent, il convient de supprimer ou de modifier cet alinéa de sorte que les cantons puissent proposer, en coopération avec un ou plusieurs assureurs, un modèle séparé d’assurance selon la LAMal.

ss: Une modification de la situation juridique actuelle s’impose de toute urgence. La meilleure solution serait de prévoir, pour les requérants, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour, des primes particulières couvrant les frais effectifs et qui soient prises en charge par la Confédération ou les cantons.

En règle générale, le mauvais état de santé des requérants, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour est dû aux guerres sévissant dans leur pays d’origine ou de provenance. C’est pourquoi les frais supplémentaires dans le domaine de la santé proviennent principalement des frais occasionnés dans le domaine de l’asile. Les frais supplémentaires engendrés par l’assistance médicale devraient être supportés par les pouvoirs publics, à savoir les autorités compétentes en matière d’asile.

Santésuisse ne partage pas l’avis du Conseil fédéral lorsqu’il affirme que les assureurs verront leurs frais administratifs augmenter de façon disproportionnée si le calcul est effectué séparément. En effet, de tels calculs constituent un point essentiel du travail des assureurs, qui en effectuent déjà pour tous les modèles d’assurance. La proposition soumise n’arrive qu’en deuxième position parce qu’elle peut être facilement mise en œuvre sur le plan administratif. Elle ne résout certes pas les problèmes existants mais elle les atténue considérablement. Cependant, le fait que la solution relative à la compensation des risques couvre approximativement les frais supplémentaires à la charge des assureurs ne relève que du hasard. Par ailleurs, Santésuisse souligne que l’exclusion de la catégorie de personnes susmentionnée de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques constitue une ingérence dans un point essentiel de l’actuelle LAMal. Si les requérants, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de