Rapport sur les résultats

Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages

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le tribunal. Si certains cantons n'atteignent pas la masse critique d'affaires, un ministËre public spÈcialisÈ rÈgional peut Ítre envisagÈ.

Quant ‡ l'intervention du ministËre public dans la procÈdure pÈnale (art. 19), comme il a dÈj‡ ÈtÈ mentionnÈ, le rÙle de ce dernier est considÈrÈ comme diffus et peu clair. Son intervention est laissÈe ‡ sa libre apprÈciation et il interviendra donc (au hasard?926) dans les procÈdures de son choix. Des prÈcisions quant au rÙle du ministËre public dans la procÈdure pour mineurs sont dËs lors souhaitÈes par les participants ‡ la procÈdure de consultation927.

Pour d'autres, le rÙle octroyÈ au ministËre public est adÈquat, mais la rÈdaction de l'art. 19 est malgrÈ tout lacunaire928.

Quant aux partisans du modËle du Jugendanwalt, ils se prononcent en faveur d'une accusation soutenue par ce magistrat et donc pour l'abolition pure et simple de l'art. 19.

De surcroÓt, pour beaucoup, le ministËre public ne peut pas Ítre en mÍme temps partie au procËs et exercer une fonction de surveillant des autoritÈs de jugement (art. 20)929.

Diverses solutions sont ainsi proposÈes:

 Un ministËre public qui n'apparaÓt pas au procËs, mais qui surveille.

 Un ministËre public partie au procËs, mais sans t‚che de surveillance, celle-ci

incombant ‡ une autre instance930, telle que le Tribunal cantonal.

 Un ministËre public subdivisÈ en diffÈrents niveaux, les uns intervenant au procËs

et le ministËre public en chef assumant la t‚che de contrÙle.

Pour certains, il est gÍnant que le ministËre public n'apparaisse pas comme autoritÈ pÈnale au sens des art. 6ss, alors qu'il apparaÓt par la suite comme partie au procËs

(art. 19 et 31)931.

Les partisans d'une absence de ministËre public dans la procÈdure applicable aux mineurs sont logiquement pour l'abandon de l'art. 31. Quant aux partisans du modËle du Jugendanwalt, ils sont logiquement pour l'intervention de ce magistrat dans le rÙle de l'accusation.

L'art. 31 al. 2 doit prÈvoir une obligation de participer lorsque le Tribunal le requiert. Une Kann-Vorschrift ne se justifie pas ici932.

Finalement, si le ministËre public est partie au procËs au sens de l'art. 31, il est difficilement comprÈhensible que l'on ne lui octroie pas le droit de recourir (art. 45)933.

926 SKG. 927 BS, BE, GE, PS, USS, SVJ, VBJAZ, EKJ. 928 FR propose ainsi un nouvel art. 19. 929 BE, BS, GR, NE, OW, SH, SO TI, VD, ZH, PLS, Jger GE, Police VD. 930 Selon certains, le choix de cette instance devrait revenir aux cantons, dans le cadre de leur organisation judiciaire (BS, ZH, Lostorf, SVJS). 931 ZH. 932 ZH.