Rapport sur les résultats

Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages

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Les normes concernant les examens ‡ l'occasion de morts suspectes (section 6; art. 269 et 270) n'ont suscitÈ que quelques rÈactions. Ainsi, pour ce qui est de la dÈfinition (art. 269, al. 1) plusieurs participants renvoient aux rËgles bien Ètablies des instituts mÈdico-lÈgaux510; un participant estime que la relation entre les alinÈas 3 et 4 n'est pas claire et un autre qu'il convient de prÈciser que dans ces deux cas l'examen ne doit Ítre pratiquÈ que par un spÈcialiste511. S'agissant de l'art. 270, plusieurs participants suggËrent que l'on prÈcise qui est compÈtent pour ordonner l'exhumation.512

La perquisition dans les papiers et autres supports de donnÈes est rÈglÈe ‡ la

section 7 (art. 271 et suivant). S'agissant tout d'abord de l'art. 271 (principe), deux participants, par souci de respecter la lÈgislation sur la protection des donnÈes, demandent que dans le cadre de la poursuite d'infractions ne tombant pas sous le coup de la LSCPT, la saisie d'enregistrements sons et images dans des locaux publics ne soit autorisÈe qu'‡ la condition que ces enregistrements aient ÈtÈ expressÈment rÈalisÈs aux fins de ladite poursuite.513 Un autre participant tient ‡ relever que les dispositions ne sont pas applicables aux personnes habilitÈes ‡ ne pas rÈvÈler leurs sources au sens de l'art. 27bis CP.514 Deux participants considËrent que l'art. 272 (exÈcution), al. 4, est problÈmatique515; enfin s'agissant de l'al. 5, d'aucuns font observer que la rÈglementation proposÈe constitue une rÈgression par rapport ‡ la convention en vigueur qui a ÈtÈ conclue entre l'Association suisse des banquiers et les autoritÈs de poursuite pÈnale.516

9.5 Chapitre 5: SÈquestre (art. 273 ‡ 280)

Ce chapitre n'a donnÈ lieu qu'‡ relativement peu de commentaires et propositions de modification.

En ce qui concerne la section 1 (SÈquestre en gÈnÈral; art. 273 ‡ 277), plusieurs participants proposent qu'‡ l'art. 274, al. 3, l'on remplace l'expression "prÈvenues dans la mÍme procÈdure" par la formule "impliquÈes dans la mÍme affaire", plus prÈcise517; un participant demande que l'on exclue du champ d'application de cette disposition les notes de dossier ‡ usage interne518. L'al. 2 Ègalement donne lieu ‡ des propositions de clarification ou de modification519; un participant demande, pour sa part, l'adjonction d'un al. 6 visant ‡ garantir le minimum vital520. S'agissant

510 StA AG; harmoniser l'ensemble de cette rÈglementation avec la Recommandation du Conseil de l'Europe concernant les levÈes de cadavre et les autopsies): SKG. 511 TI et Uni Lausanne, respectivement. 512 BE, SG (compÈtence exclusive du ministËre public), OFP (compÈtence exclusive du ministËre public), SKG. 513 CPD, PFPD. 514 SRG. 515 ZH, Uni ZH (revient ‡ s'auto-incriminer). 516 SG, MP GE (remplacer Ñimportantes dÈpensesì par "dÈpenses excessivesì). Biffer purement et simplement l'alinÈa: BL. 517 BE (prÈciser, de surcroÓt, qu'il doit s'agir d'enregistrements et de piËces de correspondance personnels) LU, VBJAZ. 518 SwissBanking. 519 La restriction ne s'applique pas en cas de crime et de dÈlit: ZG; le sÈquestre doit Ítre autorisÈ sans restriction: VBJAZ; en tout Ètat de cause, ne doivent pouvoir Ítre sÈquestrÈs que les documents qui ont ÈtÈ Ètablis avant l'ouverture de l'instruction: FSA. 520 Neustart.