Rapport sur les résultats
Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages
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10. Titre 6: ProcÈdure prÈliminaire (art. 326 ‡ 349; questionnaire, point 5)
Les points de ce titre qui ont suscitÈ les rÈactions les plus vives sont tout d'abord le rÙle de la police, d'aucuns plaidant pour une limitation de ses compÈtences dans le cadre de la procÈdure d'investigation (autonome); ensuite, l'ampleur des mandats que le ministËre public peut confier ‡ la police, question controversÈe. Par ailleurs la possibilitÈ offerte au ministËre public de procÈder ‡ des investigations prÈalables dans le cadre de l'instruction fournit aussi matiËre ‡ controverse. En revanche, les nouveaux instruments que sont la tentative de conciliation et la rÈparation sont, de maniËre gÈnÈrale, bien accueillis. S'agissant de cette derniËre, toutefois, des participants ne manquent pas de s'interroger sur le rÙle exact du mÈdiateur "externe".
10.1 Chapitre 1: GÈnÈralitÈs (art. 326 ‡ 332)
Les avis sont partagÈs quant ‡ l'opportunitÈ de permettre ‡ la police d'introduire la procÈdure prÈliminaire (art. 327) par ses investigations indÈpendantes (let. a).557 En outre, s'agissant de la rÈglementation du droit gÈnÈral de dÈnoncer (art. 329), plusieurs participants demandent que l'on soumette l'obligation d'informer des autoritÈs pÈnales (al. 2) ‡ des restrictions558. La disposition concernant les devoirs de dÈnoncer (art. 330) donne lieu ‡ de nombreuses prises de position, les propositions de modification Èmises touchant les autoritÈs pÈnales (al. 1)559 ainsi que les fonctionnaires (al. 2)560. Enfin, nombre de participants font observer que si les infractions dont la poursuite est soumise ‡ autorisation sont bien mentionnÈes dans le titre de la section 3 et dans celui de l'art. 331, en revanche, elles ne font l'objet d'aucune rÈglementation par la suite; ce constat inspire diverses conclusions.561
10.2 Chapitre 2: ProcÈdure d'investigation policiËre (art. 333 ‡ 337)
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(Seule) l'autoritÈ d'instruction doit avoir la compÈtence d'ouvrir la procÈdure pÈnale: JDS, FSA et, de maniËre moins explicite, EKF; est favorable ‡ ce que la police puisse introduire la procÈdure prÈliminaire de son propre chef: OFP.
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Adopter une formulation potestative: BL; les autoritÈs pÈnales n'ont pas ‡ informer le dÈnociateur sur la maniËre dont elles ont donnÈ suite ‡ la dÈnonciation: LU; les autoritÈs pÈnales doivent Ítre libres de choisir le moment auquel elles communiqueront l'information; de plus, elles n'informeront le dÈnonciateur que si elles ont rendu un verdict de culpabilitÈ: SZ; l'information ne doit Ítre
communiquÈe qu'une fois que la procÈdure a ÈtÈ dÈclenchÈe: TG; limiter l'information au
ÑdÈnonciateur originaireì: MP GE, Uni GE.
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Seulement les autoritÈs de poursuite pÈnale et non les tribunaux: BE, SKG; tribunaux seulement si crimes ou dÈlits graves: StA AG; Ètendre l'obligation aux tribunaux pÈnaux dans le cadre d'une
procÈdure pendante : SG (toutefois en limitant celle-ci aux infractions poursuivies d'office).
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Ne plus utiliser le terme "fonctionnaire": ZG (le remplacer par "employÈ de la fonction publiqueì), ZH, OFP, VBJAZ ("employÈ ou prÈposÈì); relËvent que les devoirs de dÈnoncer prÈvus par le droit cantonal devront Ítre rÈglÈs transitoirement si les codes cantonaux de procÈdure pÈnale deviennent caducs: LU, CPD.
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Dans les deux titres, biffer les "infractions dont la poursuite est soumise ‡ autorisation" : BE (laisser ‡ la jurisprudence le soin de rÈgler cette question), ZH, SKG; complÈter le texte par une disposition concernant les infractions dont la poursuite est soumise ‡ autorisation: JU, OW, SG, SO (disposition potestative), TG, ZG (faire rÈfÈrence ‡ l'art. 7), PLS, Police VD (faire rÈfÈrence ‡ l'art. 7), MP GE.