Rapport sur les résultats

Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages

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 1 canton fait dÈpendre son assentiment du maintien ou non du modËle "ministËre

public"650.

Outre l'opposition de principe ‡ l'instauration de deux procÈdures probatoires diffÈrentes651, le refus de la rÈglementation proposÈe est motivÈ pour l'essentiel ñ et parfois avec insistance ñ par des considÈrations touchant les principes fondateurs de l'Etat de droit. Nombre de participants estiment que la restriction de l'immÈdiatetÈ des dÈbats dÈcoulant de la procÈdure probatoire simplifiÈe va trop loin652, notamment compte tenu du fait que cette procÈdure est couplÈe avec la compÈtence du juge unique limitÈe au prononcÈ de peines privatives de libertÈ de trois ans au maximum653, et du fait que les prÈvenus n'ont pas le droit, ‡ ce stade, de demander l'administration de preuves supplÈmentaires654. Aux yeux de deux participants, la procÈdure simplifiÈe ne sert ‡ rien d'autre qu'‡ contrÙler que la procÈdure prÈliminaire n'a pas ÈtÈ entachÈe d'arbitraire. Le fondement mÍme de la sÈparation entre procÈdure prÈliminaire et dÈbats en deviendrait caduque655. En outre, estiment deux participants, lorsque les faits sont contestÈs, il est inacceptable d'appliquer la procÈdure probatoire simplifiÈe656.

Les rÈserves formulÈes par les participants qui, sur le principe, souscrivent ‡ la rÈglementation proposÈe, sont diverses. Pour une part, on prÈconise des modifications qui permettent de mieux respecter le principe de l'immÈdiatetÈ ou d'Èlargir les droits de participation, par exemple en complÈtant la dÈfinition des conditions dans lesquelles le tribunal est habilitÈ ‡ recueillir de nouvelles preuves conformÈment ‡ l'al. 2657, en Èlargissant le droit de demander l'administration de preuves supplÈmentaires658 ou encore en soumettant le tribunal ‡ l'obligation absolue d'entendre personnellement les prÈvenus659. Par ailleurs, plusieurs participants souhaitent que l'on introduise ‡ l'al. 2 une restriction selon laquelle seul le tribunal ñ et non Ègalement le ministËre public ñ est habilitÈ ‡ recueillir lui-mÍme de nouvelles preuves660. Deux participants demandent que l'on Èlargisse le champ d'application de la procÈdure probatoire simplifiÈe661; un autre fait observer que cette procÈdure allant de pair avec la compÈtence du juge unique, il s'agira d'uniformiser la dÈfinition de cette compÈtence, ‡ dÈfaut de quoi le champ d'application de la procÈdure probatoire risque de varier d'un canton ‡ l'autre662; enfin, un troisiËme

650 JU (souscrirait ‡ la procÈdure probatoire simplifiÈe si l'on adoptait le modËle "juge d'instruction I"). 651 AR, BS, SH, PDC, JDS. 652 AR, BS (ce qui se traduit Ègalement par une restriction du principe de la publicitÈ des dÈbats), SH, PS, AJP, JDS, FSA, Neustart. 653 Les Verts, JDS, Avocats GE, FSA. 654 Avocats GE, FSA. 655 JDS; ASP Èmet un avis allant dans le mÍme sens. 656 FSA, Uni SG. 657 BE: toujours, lorsque cela est nÈcessaire; SKG. 658 NE. 659 VS. 660 AG, JU, Les Verts, SKG, StA AG; BE: ministËre public uniquement lorsqu'il y a pÈril en la demeure. VS est d'un avis diamËtralement opposÈ: seulement le ministËre public. 661 TI: supprimer l'al. 1, let. b; VBJAZ: pour une applicabilitÈ de la procÈdure probatoire dans les cas o˘ la peine privative de libertÈ n'excËde pas 5 ans. 662 SG; cf. Ègalement VD: souscrit ‡ la procÈdure probatoire simplifiÈe ‡ condition que la limite des peines compatibles avec le sursis soit portÈe ‡ 3 ans.