Rapport sur les résultats

Consultation 2003/148: Ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie des enfants · 9 pages

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(ZH; Société suisse de droit pénal) et si la notion de "traite" présupposait une répétition de la transaction ou s’appliquait déjà à un acte unique (ZH; BS; Société suisse de droit pénal).

Certains organismes consultés ont en outre demandé une définition de la notion d’"exploitation sexuelle" (ZH, qui a élaboré un projet de définition) et d'autres ont proposé de définir la notion de travail forcé conformément à la Convention de l’OIT et à la jurisprudence qui en résulte. Selon eux, il importe en effet d’éviter une prolifération de définitions, qui, en définitive, ne ferait qu’affaiblir la protection accordée (Défense des enfants International).

Le Canton d’Argovie estime que la définition et la délimitation des différentes notions introduites au nouvel art. 182 CP devront ressortir de la jurisprudence des tribunaux. Il mentionne avant tout le besoin de concrétiser la notion d’exploitation, tant sur le plan sexuel que dans le contexte du travail. Il relève que la définition du prélèvement d’organes et du trafic d’organes résultera de la nouvelle loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules. Pour faire la distinction entre trafic illicite d’organes d’une part et l’activité légale consistant à identifier un donneur compatible et à transplanter l’organe reçu d’autre part, il propose de se fonder sur le critère de la gratuité du don.

3.2.1.2. Adaptation de la structure de l’art. 182 CP

Les organismes suivants souhaitent que les enfants victimes des actes réprimés au nouvel art. 182 CP soient mentionnés et traités séparément dans la disposition: Association suisse de la protection de l’enfant; Association suisse pour les droits de la personne; Comité suisse pour l’Unicef; Défense des Enfants International; Fédération des Eglises protestantes de la Suisse; Juristes Démocrates de Suisse; Pro Familia Suisse; Terre des hommes.

3.2.1.3. Peine prévue à l’art. 182 CP

Certains organismes consultés ont demandé, de manière générale, une augmentation de la peine minimum (PEV) ou alors une augmentation de la peine minimum lorsque l’acte

- est dirigé contre des enfants: Défense des Enfants International (pour autant que l’enfant ne soit pas mentionné et protégé spécifiquement d’une autre manière dans la disposition); Association suisse de la protection de l’enfant; Association suisse pour les droits de la personne; Juristes Démocrates de Suisse; Pro Familia Suisse; Pro Juventute.

L’Association suisse pour les droits de la personne et Pro Juventute proposent comme alternative à l'augmentation des peines d'élargir les circonstances aggravantes prévues à l’art. 184 CP.

- a été commis par plusieurs personnes agissant en commun: Centre d’information pour les femmes FIZ et Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen.

- a été commis professionnellement: PCS (pourrait envisager une augmentation de la peine minimum, notamment si l'auteur fait métier de la traite ou si celle-ci résulte purement et simplement de l'appât du gain); Centre d’information pour les femmes FIZ et Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen (estiment qu’il n’est pas opportun de fixer une limite supérieure du montant de l’amende);

Le Canton de Genève signale pour sa part que le nouvel art. 182 CP devrait être adapté aux changements prévus dans la nouvelle Partie générale du Code pénal suisse en ce qui concerne la peine.

Le Centre d’information pour les femmes FIZ et l’Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen attirent en outre l’attention sur le fait que la nouvelle classification de l’art.