Rapport sur les résultats
Consultation 2003/148: Ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie des enfants · 9 pages
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• Plusieurs organismes consultés ont demandé une clarification précisant que l’on ne peut présupposer du consentement de la victime. Défense des Enfants International, Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen et Terre des hommes ont ainsi tenu à souligner que les mineurs devaient en aucun cas être supposés consentants. Egalement préoccupé par la question du consentement, le Centre d’information pour les femmes FIZ a requis une formulation claire de la disposition légale, d’une part pour satisfaire aux exigences du Protocole facultatif et d’autre part pour aiguiller la jurisprudence. La Fédération des Eglises protestantes de la Suisse est allée dans le même sens.
Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen a demandé pour sa part une énumération des moyens utilisés par les auteurs qui excluent le libre consentement des victimes. L’organisation estime nécessaire de préciser explicitement que le consentement est un élément dénué de toute pertinence dans le cas des mineurs.
Au contraire, la Société suisse de droit pénal estime qu’il n’est pas nécessaire de mentionner expressément que le consentement de l'enfant – pour peu qu'il l’ait réellement donné – n’a aucune valeur. Il souligne en effet que le Code civil ne permet pas aux mineurs de donner un tel consentement qui soit juridiquement valable et que l’on est de toute manière très prudent lorsqu’il s’agit d’admettre le consentement d’une victime, même lorsque celle-ci est majeure.
• Le Canton du Jura et la Fédération des Entreprises Romandes ont critiqué l’extension de la responsabilité aux personnes morales.
• Certains se sont finalement demandé si le principe de la protection du bien juridique, sur lequel se fonde le Code pénal suisse, n’imposait pas un éclatement de l’art. 182, qui protège en fait trois biens juridiques différents (COMAMAL). Toujours en ce qui concerne le bien juridique, le Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures estime que le nouvel art. 182 CP ne change rien au fait que les autres normes protégeant l’intégrité corporelle ou sexuelle restent applicables de manière cumulative étant donné que les biens juridiques qu’elles protègent sont différents de celui que vise la norme sur la traite d'êtres humains.
3.2.2. Autorisations de séjour pour les victimes de la traite d’êtres humains
Plusieurs organismes consultés ont demandé que les victimes de la traite d’êtres humains obtiennent une autorisation de séjour permanente ou temporaire leur permettant de rester dans notre pays au moins jusqu’au terme de la procédure judiciaire en Suisse (PS; Centre d’information pour les femmes FIZ; Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen; Société d’utilité publique des femmes suisses).
Le PS propose une modification de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers sous la forme d’un nouvel art. 13, let. q, et d’un nouvel art. 36bis.
Le Centre d’information pour les femmes FIZ et l’Interkantonale Arbeitsgemeinschaft der Opferanwältinnen souhaitent que les victimes de la traite d’êtres humains obtiennent automatiquement une autorisation de séjour en cas d’ouverture d’une procédure pénale. Ils demandent donc une norme allant plus loin que la disposition non contraignante de l’art. 13, let. f, de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers, plus loin aussi que la disposition – non contraignante elle non plus - qui figurera dans la nouvelle loi sur les étrangers. Le