Rapport sur les résultats
Consultation 2003/38: Révision totale de l'Ordonnance sur la poste · 15 pages
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dans les régions périphériques et de montagne. La CTT-N a, pour sa part, demandé la suppression de l’art. 6, al. 3 P-OPO (de même que le PDC).
Article 7 (Transfert et fermeture d’un office de poste)
a) Art. 7, al. 1 O-OPO (consultation des communes concernées)
En vertu du projet, la Poste consulte les autorités des communes concernées avant de transférer ou de fermer un office de poste. Cette disposition est approuvée par une grande majorité des organismes consultés. Certains d’entre eux souhaitent en plus être intégrés dans la consultation (cantons BE, UR, GR, TG, AI), d’autres souhaitent également la consultation du personnel (USS). La Poste accepte une telle procédure de consultation de la commune concernée uniquement en cas de fermeture, mais non de transfert d’un office de poste alors que d’autres organismes souhaitent étendre ce droit d’être consulté aux transformations des offices de poste (PS, Fédération pour la protection des consommateurs, Union des villes suisses).
b) Art. 7, al. 2 P-OPO (commission indépendante)
La majeure partie des milieux consultés juge favorablement l’idée de créer une commission indépendante qui, en rapport avec le réseau postal, sera chargée d’émettre une recommandation à l’intention de la Poste pour les projets litigieux. Quelques organismes rejettent cependant cette commission (canton BS, la Poste, economiesuisse, Chambre de commerce des deux Bâle, Association suisse des banquiers), arguant qu’elle engendrerait des retards et allongerait la procédure sans être d’une réelle utilité.
Selon le rapport explicatif, cette commission indépendante serait composée notamment de représentants des communes, des cantons et des régions. Les cantons sont dans leur majorité d’accord avec cette composition et ne souhaitent pas que la commission soit complétée par d’autres membres comme les syndicats, les consommateurs, etc. D’autres exigent au contraire une telle représentation: de l’économie (economiesuisse, syndicats), des employés (syndicats, PS) ou des consommateurs (Commission fédérale de la Consommation, Fédération romande des consommateurs, syndicats, PS).
c) Art. 7, al. 3 P-OPO (pouvoir décisionnel)
Le projet d’ordonnance prévoit qu’en cas de projet contesté, la commission émette une recommandation avant que la Poste ne statue définitivement. La plupart des milieux consultés approuvent cette réglementation; mais d’autres aimeraient attribuer le pouvoir décisionnel à la commission et donc en priver la Poste (cantons GE et VS, PS, USS, SEC Suisse, syndicat de la Communication, acsi, Fondation pour la protection des consommateurs et Ville de Genève). La CTT-N et la CTT-E sont clairement favorables à la création d’une telle commission indépendante.
Article 8 (service à domicile)
La majorité des milieux consultés a bien accueilli la disposition concernant le service à domicile comme solution de substitution – pour autant qu’un office de poste propose les prestations du service universel dans la région concernée. Divers intervenants soulignent cependant le fait qu’il faut comprendre le service à domicile comme une solution de substitution parmi d’autres (PS, Les Verts et SAB) et que l’utilisation d’un tel service ne devrait pas engendrer de majoration des prix (PDC, Conseil suisse des aînés).