Rapport sur les résultats
Consultation 2003/38: Révision totale de l'Ordonnance sur la poste · 15 pages
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3.2. Dispositions individuelles
Voici les avis concernant certaines dispositions du projet d’ordonnance:
3.2.1. Définitions
Le projet d’ordonnance définit d’abord plusieurs notions légales. La majeure partie des organismes consultés est d’accord avec cette section.
Certains organismes (notamment PS, Fondation pour la protection des consommateurs, Fédération romande des consommateurs, Syndicat de la Communication, en termes similaires le canton GE) critiquent le fait qu’il est aussi prévu de considérer comme office de poste des établissements gérés par des tiers (agences).
Selon les concurrents privés de la Poste, la possibilité d’exploiter des créneaux supplémentaires dans le marché libéralisé des colis ou le maintien de certaines prestations dans le régime du monopole dépendrait dans une mesure déterminante des définitions données aux colis et aux lettres. La Swiss Association of International Express and Courier Companies, l’Union des arts et métiers, KEP&Mail et economiesuisse demandent par conséquent une définition plus restrictive des envois de lettre. On devrait notamment éviter de désigner les livres, les catalogues, les journaux et périodiques comme des envois de lettre (de même Presse Romande pour les journaux et périodiques). Les définitions déjà proposées et valables jusqu’à présent n’exploiteraient pas tout le potentiel de libéralisation du marché. Pour sa part, la Poste souhaite une distinction claire entre entre envoi postal et envoi de détail (les syndicats transfair et de la Communication s’expriment de manière similaire), étant donné que les envois acheminés par le canal des envois de détail seraient considérés comme des services postaux non réservés. L’UDC critique le fait que les envois de lettres et de colis en courrier accéléré soient uniquement définis en fonction du prix sans établir en même temps la transparence au sujet de la prestation. Les cantons UR, AI, AR, GR et VS (ainsi que l’Association des communes suisses et le SAB) proposent des définitions légales supplémentaires pour les notions de distribution à domicile et service à domicile, étant donné que ces notions sont déterminantes pour la compréhension de l’article de la loi.
3.2.2. Service universel
Une partie prépondérante des organismes consultés était favorable à la répartition des prestations et des produits entre services réservés et services non réservés de même qu’à la réglementation concernant l’attribution des offres individuelles. Le projet d’ordonnance prévoit que, sous réserve de l’approbation de l’autorité de régulation, la Poste attribue les différentes offres aux services réservés et aux services non réservés. La Poste et le syndicat transfair demandent que la Poste décide de manière définitive quels produits sont attribués aux services réservés ou aux services non réservés. L’UDC, l’Union suisse des arts et métiers, KEP&Mail et economiesuisse demandent en revanche que ce soit l’autorité de régulation qui, après consultation de la Poste et de ses concurrents, prenne cette décision, mais que, dans ce cas, la décision serait sujette à recours.