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Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 8 pages
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Ordonnance Avant-projet
relative au code pénal suisse (OCP)
du….
Le Conseil fédéral suisse,
vu l‘art. 387 du code pénal suisse (CP)1
arrête:
Section 1 : Interdiction de conduire
Art. 1
1L’interdiction de conduire prévue à l’art. 67b CP prend effet à partir du jour où le jugement par lequel elle a été ordonnée entre en force.
2La personne condamnée doit déposer son permis d’élève conducteur ou son permis de conduire pendant la durée de l’interdiction de conduire. Le juge lui ordonne, dans son jugement, de le remettre à l’autorité administrative compétente en vertu de l’art. 22 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 19582, le lendemain du jour :
a. de l’expiration du délai non utilisé de la voie de recours cantonale ordinaire ;
b. de la renonciation expresse à recourir ;
c. du retrait du recours ;
d. de la notification du jugement de dernière instance cantonale..
4A l’entrée en force du jugement, le juge annonce aussitôt l’interdiction de conduire qu’il a ordonnée à l’autorité compétente en vertu de l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance du 23 août 2000 sur le registre des autorisations de conduire3, afin qu’elle l’inscrive dans ce registre.
Variante
1A l’entrée en force du jugement, le juge annonce aussitôt l’interdiction de conduire qu’il a ordonnée en se fondant sur l’art. 67b CP à l’autorité compétente en vertu de l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance du 23 août 2000 sur le registre des autorisations de conduire4, afin qu’elle l’inscrive dans ce registre.
1 RS 311.0
2 RS 741.01
3 RS 741.53
4 RS 741.53