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Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 8 pages
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Art. 8 Mesures thérapeutiques institutionnelles et internement selon l’art. 64, al. 1, CP, exécutables simultanément
Variante 1
1Si une ou plusieurs mesures thérapeutiques institutionnelles visées aux art. 59 à 61 CP sont en concours avec un internement visé à l’art. 64, al. 1, CP, l’autorité compétente ordonne l’internement et lève les autres mesures. L’exécution de l’internement est régie par les art. 64 à 65 CP.
2Si les mesures en concours résultent de jugements prononcés dans des cantons différents, l’exécution de l’internement est ordonnée et assurée par le canton dont le juge a ordonné l’internement.
Variante 2
1Si une ou plusieurs mesures thérapeutiques institutionnelles visées aux art. 59 à 61 CP sont en concours avec un internement visé à l’art. 64, al. 1, CP et que l’internement a été ordonné par le jugement entré en force en dernier lieu, l’autorité compétente ordonne l’internement et lève les autres mesures.. L’exécution de l’internement est régie par les art. 64 à 65 CP.
2Si une mesure visée aux art. 59 à 61 CP a été ordonnée dans le jugement entré en force en dernier lieu, l’art. 7 (variante 2) est applicable par analogie. Si l’internement apparaît nécessaire au cours de l’exécution de la mesure thérapeutique, l’autorité compétente ordonne son exécution et lève les autres mesures.
3Si les mesures en concours résultent de jugements prononcés dans des cantons différents, l’exécution de l’internement est ordonnée et assurée par le canton dont le juge a ordonné l’internement.
Art. 9 Peines privatives de liberté et mesures institutionnelles exécutables simultanément
1Si une ou plusieurs mesures institutionnelles visées aux art. 59 à 61 CP sont en concours avec une ou plusieurs peines privatives de liberté, l’exécution des mesures précède l’exécution des peines privatives de liberté. L’autorité compétente suspend aussi bien les peines privatives de liberté qui ont été prononcées simultanément avec les mesures que celles qui sont en concours avec elles. Les art. 62 à 62d CP sont applicables par analogie à la fin des mesures et à l’exécution des peines privatives de liberté suspendues. Le juge qui a ordonné la mesure qui a été exécutée décide en cas d’application de l’art. 62c, al. 3, 4 et 6, CP.
2Si un internement visé à l’art. 64, al. 1, CP est en concours avec une ou plusieurs peines privatives de liberté, l’exécution des peines privatives de liberté précède l’internement.