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Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 8 pages

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Art. 10 Sursis révoqués et réintégration

1Si le sursis assortissant une peine (peine pécuniaire, travail d’intérêt général ou peine privative de liberté) est révoqué sans qu’il y ait fixation d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 46, al. 1, CP, le canton dont le juge a ordonné la peine est compétent pour l’exécution de cette peine.

2Si la réintégration en exécution des peines d’une personne libérée conditionnellement est ordonnée sans qu’il y ait fixation d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 89, al. 6, CP, le canton qui a exécuté la peine privative de liberté subie jusqu’à la libération conditionnelle est compétent pour l’exécution du solde de la peine.

3Si l’exécution d’une peine privative de liberté qui avait été suspendue au profit d’une mesure est ordonnée sans qu’il y ait fixation d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 62a, al. 2, CP, le canton qui a infligé la peine privative de liberté est compétent pour l’exécution du solde de la peine.

4Le canton qui est compétent pour l’exécution des soldes de peines et pour les peines dont le sursis a été révoqué en supporte les frais. L’art. 6, al. 2, est applicable aux peines privatives de liberté.

Art. 11 Peines d’ensemble

1Les peines d’ensemble visées aux art. 46, al. 1, 62a, al. 2, et 89, al. 6, CP sont exécutées par le canton dont le juge a ordonné la peine d’ensemble.

2Le canton qui est compétent pour l’exécution en supporte les frais. Le produit des peines pécuniaires lui appartient.

Variante

1Inchangé

2Les frais d’exécution font l’objet d’une répartition proportionnelle entre les cantons, dont les juges ont prononcé une peine comprise dans la fixation de la peine d’ensemble.

3Le produit des peines pécuniaires appartient proportionnellement aux cantons dont les juges ont infligé une peine comprise dans la fixation de la peine d’ensemble.

Section 3 : Introduction à titre d'essai de nouvelles peines ou mesures ou de nouvelles formes d'exécution

Art. 12 Exécution de peines privatives de liberté sous la forme d’arrêts domiciliaires électroniques

1Le Département fédéral de justice et police (département) peut autoriser un canton, à titre d’essai et pour une durée déterminée, à exécuter les peines privatives de liberté prononcées en vertu du CP ou les privations de liberté prononcées en vertu